Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2302722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B C, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du jury de la licence « cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles » (CUPGE) de l’université Paris Cité a refusé sa réinscription en deuxième année de licence pour l’année 2022-2023, ensemble la décision par laquelle elle a rejeté son recours gracieux présenté contre cette décision le 20 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de l’autoriser à se réinscrire en 2ème année de licence CUPGE pour l’année universitaire suivant la décision à intervenir, dans un délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, le cas échéant avec la voix du jury de L2 CUPGE ou de la commission d’admission et d’orientation de la licence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Mme C soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’admission et d’orientation de la licence a été saisie ;
— elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’éducation dès lors que son état de santé n’a pas été pris en compte ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— aucun texte n’interdit un triplement d’une année d’études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’université se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de triplement de Mme C.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, Mme C, représentée par Me Vernon, a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui s’est inscrite en deuxième année de licence « cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles » (CUPGE) à l’université Paris Cité a été admise à redoubler cette année pour l’année universitaire 2021-2022. N’ayant pas validé le semestre 4, elle a demandé à tripler sa deuxième année de licence. Par une décision du 15 juillet 2022, la présidente du jury de la formation a refusé de faire droit à cette demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 juillet 2022 qui a fait l’objet d’une décision de refus du 16 septembre 2022. Mme C demande l’annulation des décisions des 15 juillet et 16 septembre 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que si le document précisant les modalités du contrôle des connaissances et des compétences (M3C) applicables au parcours suivi par Mme C au titre de l’année universitaire 2020-2021 indiquait que le triplement était interdit mais précisait que toute demande de dérogation à cette règle devrait être justifiée par écrit auprès de la commission d’admission et d’orientation de la licence, cette mention a été supprimée des M3C applicables pour l’année universitaire 2021-2022 à l’issue de laquelle Mme C a demandé à pouvoir tripler sa deuxième année de licence. En se bornant à faire valoir qu’il ne serait pas établi que les M3C applicables à l’année 2021-2022 auraient été adoptées avant son inscription et que l’université ne donne aucune indication sur ses modalités d’adoption, la requérante ne conteste pas sérieusement l’applicabilité de ce document à son cas. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir des M3C pour l’année universitaire 2020-2021 qui n’étaient plus applicables au titre de l’année universitaire en litige. Dans ces conditions et alors qu’aucun texte ne prévoit une possibilité de triplement, le jury de la formation était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande à cette fin présentée par Mme C. Par suite, les moyens soulevés par la requérante tirés du défaut de motivation, de l’incompétence, du vice de procédure, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Vernon et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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