Rejet 15 juin 2023
Rejet 27 novembre 2023
Rejet 19 décembre 2025
Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2503091, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décisions sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II / Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2503093, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décisions sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Essouma, substituant Me Kengne, représentant M. et Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 24 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 4 février 2016. Le 1er février 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, annulées par jugement du 10 avril 2019 du tribunal administratif d’Orléans. Le 17 août 2022, il a fait l’objet d’un arrêt portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 29 avril 2024, M. C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 24 mars 1988, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2013 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2013 au 26 septembre 2014, renouvelé jusqu’au 31 août 2018. Le 21 octobre 2019, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 17 août 2022, elle a nouveau fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le 31 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2503091 et 2503093, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, y décrit notamment leurs situations administratives, leur vie privée et familiale et relève que les requérants ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme C…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées aux points 1 et 2 du présent jugement, se sont mariés le 12 mars 2018 et ont eu trois enfants, nés les 3 avril 2018 et 7 avril 2020 et scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. M. C… fait valoir avoir travaillé comme maçon d’août 2022 à juillet 2023 puis comme gérant et chef d’équipe d’une entreprise générale de bâtiment à compter du 29 janvier 2024. Toutefois, alors qu’il a été condamné le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Mme C… fait valoir avoir validé une formation de préparation aux études en sciences humaines et économiques pour l’année universitaire 2023-2024 et avoir suivi la première année d’un bachelor universitaire de technologie « gestion des entreprises et des administrations » pour l’année universitaire 2024-2025. Elle établit avoir travaillé comme agent de service hôtelier en 2016, auxiliaire de vie en 2017 et secrétaire depuis le 1er mai 2025. Cependant, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leurs pays d’origine où ils sont restés jusqu’à l’âge respectif de vingt-sept ans et vingt-cinq ans. Dès lors, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’en édictant les décisions litigieuses, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent davantage être accueillis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La situation personnelle et familiale de Mme C…, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. En outre, dans le cadre de l’instruction dite à 360° telle que prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le préfet n’était tenu d’examiner que les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels n’incluent pas les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme C… en annulation des arrêtés du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Destination ·
- Risque d'incendie ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Risque
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Asile ·
- Résidence
- Publicité ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Versement ·
- Action ·
- Charges ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tutelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Immigration ·
- État
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Ouvrage public ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Médecine préventive ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.