Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’y est pas mentionné qu’il est conjoint d’une ressortissante française et que son père réside régulièrement sur le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles en ce qu’elle mentionne à tort qu’il attend un enfant et qu’il réside sur le territoire français depuis 7 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et que son père, titulaire de la nationalité française, réside en France ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour en France à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée d’interdiction ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Essakhi, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente, ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13 janvier 2022 et a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. M. A entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 et du 1° et du 3° de l’article L. 612-2, combinées avec celles du 1°, 4°, 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français.
4. La décision litigieuse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Si M. A fait valoir que l’arrêté mentionne de manière erronée qu’il réside en France depuis sept ans et qu’il attend un enfant, reprenant d’ailleurs en cela les propres déclarations de l’intéressé aux services de police, cette circonstance n’est pas de nature en l’espèce à l’entacher d’illégalité. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a notamment pris en compte le statut marital du requérant, se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A.
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement, tel qu’il est garanti par le droit de l’union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Si l’intéressé demande à faire valoir des observations, selon les modalités que l’administration a définies, il appartient normalement à celle-ci d’attendre que l’intéressé ait pu exprimer ces observations pour pouvoir, le cas échéant, en tenir compte. La méconnaissance de cette obligation procédurale n’est toutefois en principe de nature à entacher d’illégalité la décision d’éloignement que s’il apparait que l’intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux dressés par les services de police, que M. A a été entendu par les services de police le 25 février 2023 dans le cadre de l’enquête préliminaire pour maintien irrégulier sur le territoire et recel de vol ouverte à son encontre et a pu, à cette occasion, émettre ses observations s’agissant d’une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement et du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. M. A, né le 6 décembre 1995 en Algérie, entré en France en 2018 selon ses affirmations, a été interpellé le 24 février 2023 en flagrant délit de maintien irrégulier sur le territoire et recel de vol par les services de police d’Antibes. Si M. A fait valoir qu’il est marié depuis huit mois à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2019 et que son père, de nationalité française, réside en France, sans toutefois produire aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette dernière allégation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2022, est sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, qui ne peut justifier d’une insertion particulière dans la société française ni de l’ancienneté d’une vie commune antérieure à son mariage récent avec une ressortissante française, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. L’intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9. L’arrêté attaqué du 25 février 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B E, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, M. E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrête attaqué doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour, révélant ainsi que l’autorité administrative a estimé qu’il n’en existait pas, n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.
12. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte les circonstances qu’il ne démontre pas avoir habituellement résidé sur le territoire français depuis 2016, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 janvier 2022 et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une mesure d’interdiction du territoire français qu’il n’a pas exécutée, que son mariage avec une ressortissante française est particulièrement récent et qu’il n’établit ni la présence en France de son père ni sa nationalité française, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes- Maritimes et à Me Saâdia Essakhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président,
C. DLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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