Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre - r.222-13, 25 janvier 2024, n° 2302975
TA Paris
Rejet 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et fournit une motivation suffisante en énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure se fonde.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en suspendant le permis sans avoir préalablement informé M. A.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de notification

    La cour a estimé que le préfet avait le pouvoir de suspendre le permis pour une durée de six mois, indépendamment du délai de 120 heures.

  • Rejeté
    Mesure disproportionnée

    La cour a jugé que la gravité de l'infraction et la situation probatoire de M. A justifiaient la mesure de suspension.

  • Rejeté
    Limitation de la suspension à la conduite professionnelle

    La cour a précisé que l'article invoqué par M. A ne s'applique pas dans ce cas, et que le préfet ne pouvait pas limiter la mesure de suspension.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et fournit une motivation suffisante en énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure se fonde.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 janv. 2024, n° 2302975
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2302975
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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