Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 janv. 2024, n° 2302975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 en tant qu’il lui interdit la conduite de son véhicule dans le cadre de ses déplacements professionnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en violation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article R. 224-4 du code de la route dans la mesure où elle a été prise et notifiée plus de 120 heures après la rétention de son permis le 29 octobre 2022 ;
— elle est disproportionnée ;
— le préfet aurait dû limiter la suspension de la conduite en dehors de son activité professionnelle, en application du 1° du II de l’article R. 413-14 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Sadfi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a obtenu ses droits à conduire le 26 juillet 2022, a été contrôlé le 29 octobre 2022 à 10 heures 25 par les services de police au volant de son véhicule et a été soumis à un dépistage salivaire qui s’est révélé positif au cannabis. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, d’en prononcer l’annulation en tant qu’il n’est pas limité à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
2. L’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies et après avoir fait procéder aux épreuves de dépistage prévues à l’article L. 235-2, de prononcer, dans les cent vingt heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Le dernier alinéa de l’article L. 224-2 précise que si le permis n’est pas suspendu dans ce délai, il est remis à la disposition de son titulaire « sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». En vertu de l’article L. 224-8, la durée de la suspension prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois mais peut être portée à un an, notamment en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 224-7 précité. Il indique en outre que M. A a fait l’objet d’un procès-verbal pour avoir commis, le 29 octobre 2022 à 10 heures 25 à Paris 19e, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en l’occurrence par l’article L. 235-1, des vérifications prévues à l’article R. 235-5 ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’arrêté retient ainsi que le comportement du conducteur en infraction peut faire encourir des risques à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure se fonde, est suffisante.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions précitées en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait informé M. A de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité pour lui de présenter des observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était encore en situation probatoire compte tenu de l’obtention récente de ses droits à conduire le 26 juillet 2022, a reconnu, lors de son interpellation le 29 octobre 2022, avoir consommé du cannabis et a indiqué, lors de son audition le 30 octobre 2022, exercer la profession de chauffeur et consommer régulièrement du cannabis, en l’occurrence à raison de « deux fois par semaine en général ». Ces circonstances étaient de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions rappelées au point 5 du présent jugement. Dès lors, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire du requérant sans l’avoir préalablement mis à même de présenter ses observations.
7. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, la conduite sous l’empire de stupéfiants est passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire. Dès lors, le préfet tirait des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route citées au point 2 du présent jugement, sur lequel il s’est expressément fondé, le pouvoir de suspendre le permis pour une durée de six mois. L’exercice de ce pouvoir n’étant pas enfermé dans le délai de cent vingt heures à compter de la rétention du permis mentionné à l’article L. 224-2 du code de la route, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale compte tenu du non-respect de ce délai.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la suspension du permis de conduire du requérant à six mois, le préfet de police a tenu compte, premièrement, de la gravité de l’infraction commise, deuxièmement, de la circonstance que l’intéressé était encore en situation probatoire compte tenu de l’obtention récente de ses droits à conduire, troisièmement, de la circonstance qu’il a reconnu avoir une consommation fréquente de cannabis, à raison de deux fois par semaine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure en litige est disproportionnée quand bien même il n’aurait pas commis d’autres infractions au code de la route, le périphérique aurait été peu fréquenté au moment de l’infraction et son activité professionnelle nécessiterait l’usage de son véhicule.
9. En dernier lieu, l’article R. 413-14 du code de la route dont M. A se prévaut concerne les peines susceptibles d’être prononcées par l’autorité judiciaire à l’encontre d’un conducteur d’un véhicule à moteur qui commet un dépassement de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, en tout état de cause, pas faire application de cet article pour limiter la mesure de suspension à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 7 novembre 2022. Les conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
C. LATOURLa magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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