Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 févr. 2024, n° 2400270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de circuler ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable puisque tardive ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est dépourvu de toute illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorriaux ;
— les observations de Me Caylus, avocat, représentant M. A, présent à l’audience, qui reprend les moyens de sa requête ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1981, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Béziers, demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code () « . Aux termes du II de l’article R. 776-2 du même code : » () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () « . Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. « Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : » () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () « . Aux termes de l’article R. 776-19 du même code : » Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. « . En outre, aux termes de l’article R. 776-31 du même code, applicable en cas de détention : » Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : « de ladite autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du chef de l’établissement pénitentiaire ». ".
5. Depuis l’entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative issus du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l’application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification, notamment, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 4 janvier 2024 à 12 heures, par voie administrative, alors que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers. Si la notification de cet arrêté comporte, l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment la durée de ce délai, elle ne mentionne pas la possibilité pour le requérant de déposer une requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, en l’absence de cette mention destinée à garantir à M. A l’effectivité de son droit au recours, le délai de recours contentieux n’a pas été déclenché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu. / Toutefois, lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est détenu, et, selon la fiche pénale dressée par le centre pénitentiaire de Béziers, communiquée au tribunal par l’autorité administrative, que sa libération est prévue le 3 mars 2023, soit avant que le juge statue sur sa requête. Il y a donc lieu de juger l’affaire dans le délai de huit jours, prévu par les dispositions précitées.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () : 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . L’arrêté mentionne que M. A a fait l’objet d’une condamnation le 17 novembre 2021 par la Cour d’Appel de Toulouse à 4 ans d’emprisonnement pour » arrestation, séquestration ou détention arbitraire, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ". Et qu’il a été condamné, entre septembre 2014 et juin 2021, soit dans les dix dernières années, à 4 autres peines d’emprisonnement pour divers faits graves de violences, vol et dégradations. Il est ainsi fondé sur la circonstance que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, non contestés par le requérant, que celui-ci entrait dans les prévisions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par la décision en litige, et permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français.
10. Il n’est pas contesté que le requérant, qui ne bénéficie d’aucune insertion particulière en France, et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, est divorcé de celle qui fut son épouse et, alors que plusieurs de ces condamnations se rapportent à des violences intrafamiliales, il ne justifie pas exercer l’autorité parentale sur ses quatre enfants mineurs, trois étant reconnus, par la seule attestation de visites en parloirs qu’il produit et émanant d’une association. Que s’il allègue d’une contribution de 80 euros par mois à leur entretien, il n’en justifie pas. Il ne conteste pas avoir encore des attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a passé plus de la moitié de sa vie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé en édictant la mesure d’éloignement en litige.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Le préfet de l’Hérault ayant refusé d’accorder un délai de départ volontaire, il lui appartenait, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. A. Si celui-ci fait valoir, sans assortir sa requête d’aucun élément, qu’il est en France depuis plus de 10 ans et qu’il est père de 4 enfants mineurs, il ne justifie pas de l’exercice de l’autorité parentale ni d’une contribution réelle et suffisante à leur entretien et éducation et ce alors que plusieurs de ses condamnations se rapportent à des violences intrafamiliales. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2014 n’a jamais été renouvelé et que M. A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 4 août 2015. Enfin il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations : 17 novembre 2021 par la Cour d’Appel de Toulouse à quatre années d’emprisonnement, le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse à 8 mois d’emprisonnement, le 14 avril 2021 par la Cour d’Appel de Toulouse à 18 mois d’emprisonnement , le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à 1 an de prison, le 16 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 ans d’emprisonnement, le 4 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Castres à 4 ans d’emprisonnement et le 28 septembre 2013 à 4 ans. Qu’il doit être souligné que plusieurs de ces condamnations ont a trait à des faits de violences sur conjoint, particulièrement lourdes, dont la première alors que l’épouse était enceinte au moment des faits. Au regard de ces éléments, dont le requérant ne conteste pas l’exactitude matérielle et établis par les pièces du dossier, le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Caylus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La magistrate désignée,La greffière,
D. Lorriaux C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 février 2024.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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