Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2310234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et « de lui délivrer une autorisation de séjour pendant la durée de ce réexamen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur l’étendue du litige :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A…. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 1er juin 2023 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. A… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux, que M. A… a été mis en cause pour les faits mentionnés au point précédent, commis du 13 au 19 octobre 2018 et que ce dossier a été classé sans suite par régularisation sur demande du parquet le 10 décembre 2018. Cette procédure de régularisation prévue à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements, a pour conséquence d’établir la matérialité des faits. En tout état de cause, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas matériellement établis, dès lors notamment que le certificat provisoire d’immatriculation édité le 12 novembre 2018 par le ministère de l’intérieur français est postérieur à la date de commission des faits reprochés. Dans ces conditions, alors que les faits reprochés à M. A… sont récents et non dénués de gravité à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A… en se fondant sur les faits commis en 2018.
En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A…, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Ouvrage public ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Périmètre
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Destination ·
- Risque d'incendie ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Risque
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Asile ·
- Résidence
- Publicité ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tutelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Immigration ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Médecine préventive ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.