Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2308323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 24 et 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des sanctions qui lui ont été infligées le 10 octobre 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de poursuite ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions prononcées en commission de discipline le 10 octobre 2023 ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que sa présidente était compétente pour la présider, ni que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la procédure disciplinaire a été mise en œuvre en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire et qu’il n’a pas été mis en mesure de conserver une copie de son dossier ;
- les sanctions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg. Par trois décisions n° 2023/288, 2023/289 et 2023/290 du 10 octobre 2023, le président de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé deux sanctions de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire (n° 2023/288 et n° 2023/290) et une sanction de sept jours de placement cellule disciplinaire avec sursis (n° 2023/289). M. A… demande l’annulation des décisions des 24 et 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté ses recours administratifs préalables contre ces trois sanctions.
Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2023 relative à la sanction n° 2023/290 :
Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « (…) Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, et d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident qui a fondé la sanction n° 2023/290 de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire comporte la seule mention de la qualité de surveillant de son rédacteur, dont l’identité n’est pas précisée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la première assesseure ayant siégé au sein du conseil de discipline, laquelle exerce les fonctions de surveillante pénitentiaire, n’était pas la rédactrice de ce compte-rendu d’incident. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la commission de discipline ayant statué sur la sanction n° 2023/290 était irrégulièrement composée et qu’il a été privé d’une garantie de nature à vicier la procédure.
Sur la légalité des autres décisions :
En ce qui concerne les moyens communs à ces décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 4 septembre 2023 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg, régulièrement publié le 8 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, que la cheffe des services pénitentiaires, cheffe de détention était habilitée à signer la décision d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions de poursuite doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté susmentionné du 4 septembre 2023 a habilité la directrice adjointe de l’établissement à présider la commission de discipline. En outre, les pièces produites par le requérant lui-même permettent de s’assurer que la première assesseure, surveillante pénitentiaire, n’était pas la rédactrice des comptes-rendus d’incident ayant fondé les sanctions n° 2023/288 et n° 2023/289. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée lorsqu’elle a statué sur ces deux affaires.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».
D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires aurait droit à la délivrance d’une copie de l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux convocations à la séance du conseil de discipline, précisant les faits reprochés ainsi que la date et l’heure de la comparution du détenu, ont été notifiées à ce dernier le 4 octobre 2023, que les pièces des deux procédures disciplinaires ont été mises à sa disposition le 8 octobre 2023, et que la séance de la commission de discipline s’est tenue le 10 octobre suivant, plus de vingt-quatre heures après la notification de sa convocation et la mise à disposition des pièces relatives à la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à cet égard, des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 24 octobre 2023 relative à la sanction n° 2023/288 :
En premier lieu, il est reproché à M. A… d’avoir eu en sa possession des stupéfiants, découverts dans la prise électrique de sa cellule. Pour contester la matérialité des faits, le requérant soutient que la nature exacte des produits retrouvés dans sa cellule n’est pas établie. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête que l’intéressé a lui-même reconnu qu’il s’agissait de « shit ». Par ailleurs, si M. A… soutient que l’administration n’est pas en mesure de prouver que c’est lui qui a placé les produits à cet endroit, ni de déterminer la date à laquelle les faits se sont produits, le requérant occupait la même cellule depuis neuf mois et ne conteste pas formellement avoir placé les stupéfiants dans la prise électrique ni avoir eu connaissance de cette cachette. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction n° 2023/288 repose sur des faits matériellement inexacts.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ».
M. A… soutient que la détention de produits stupéfiants constitue une faute « banale » dès lors que les détenus consomment une grande quantité de cannabis. Toutefois, ces faits correspondent à une faute disciplinaire du premier degré, pour laquelle une sanction de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire n’apparaît pas disproportionnée au regard des vingt jours encourus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée au regard des faits reprochés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 24 octobre 2023 relative à la sanction n° 2023/289 :
En premier lieu, la sanction n° 2023/289 est fondée sur le tapage provoqué par M. A… le 30 mai 2023. Le requérant soutient que le rédacteur du compte-rendu d’incident a fait preuve de « zèle » en qualifiant les faits de tapage alors qu’il cherchait juste à attirer l’attention des surveillants. Toutefois, cette seule affirmation du requérant ne saurait infirmer les constatations mentionnées sur le compte-rendu d’incident, qui font état de « tapage à la porte de sa cellule » troublant le calme de l’étage, et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts n’est pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) ».
M. A… se borne à soutenir, de façon générale, que les faits reprochés sont d’une faible gravité. Toutefois, eu égard à la durée de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire qu’il encourait pour une faute du deuxième degré, dont relève le tapage, la sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de cette sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2023/290 du 25 octobre 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Médecine préventive ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Cabinet ·
- Impôt
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Infraction ·
- Peine complémentaire ·
- Activité professionnelle ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Education
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.