Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2305234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305234 le 22 décembre 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… B… a déclaré se désister de sa requête. Ce mémoire a été communiqué à la préfète du Loiret.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402452 le 17 juin 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au montant moyen de ses revenus et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. A… B… a déclaré se désister de sa requête. Ce mémoire a été communiqué à la préfète du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1989 à Nyala (Soudan), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le 21 juillet 2022, il a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse, Mme C…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1987 à Khartoum (Soudan). Une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2023 en raison du silence gardé par l’administration. Par la requête n° 2305234, M. A… B… demande l’annulation de cette décision implicite. Par une décision du 26 avril 2024, la préfète du Loiret a expressément rejeté la demande déposée par M. A… B…. Par la requête n° 2402452, M. A… B… demande l’annulation de cette décision expresse.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305234 et 2402452 portent sur la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête :
Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2025, M. A… B… a déclaré se désister de ses deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. A… B… dans les instances nos 2305234 et 2402452.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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