Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2202974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A… B…, représentée la SELARL Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le rectorat de l’académie de Nice à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le rectorat a commis une erreur de droit en refusant de la réintégrer, méconnaissant les dispositions de l’article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un abus de pouvoir ;
- même si en cours d’instance, par un courrier du 20 janvier 2023, le rectorat a finalement accepté de la réintégrer dans ses fonctions, l’administration a commis des fautes, eu égard à l’illégalité de la décision précitée et du retard pris dans le traitement de son dossier antérieurement au 15 juin 2022 ; à ce titre, elle est fondée à être indemnisée d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par un courrier du 20 janvier 2023, il a été décidé de réintégrer Mme B… dans ses fonctions d’enseignante au sein du collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz.
Une lettre a été adressée le 2 juillet 2024 au conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, tendant à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Bertelle, a déclaré maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bertelle pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure agrégée de lettres classiques, reconnue comme travailleuse handicapée et affectée au collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz sur la commune de Carcès, a été placée en congé d’office du 15 décembre 2021 jusqu’au 15 juin 2022. Par un courrier en date du 30 août 2022, le rectorat de l’académie de Nice a informé l’intéressée que sa réintégration au sein du collège précité était différée au motif que sa situation administrative et médicale devait faire l’objet d’un nouvel examen. La requérante demande notamment au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier, qu’en cours d’instance, par une lettre du 20 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nice a invité Mme B… à prendre contact avec le principal de son établissement d’affectation afin d’organiser les modalités de reprise de ses fonctions. Dans ses écritures, la rectrice de l’académie de Nice fait valoir que l’intéressée a réintégré ses fonctions d’enseignante au sein du collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la requérante faisant état d’un accord qui a été conclu et ne contestant pas dans ses dernières écritures sa réintégration dans son établissement d’affectation. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision du 20 janvier 2023 précitée que la réintégration administrative de l’intéressée ait une portée rétroactive au 15 juin 2022, date à laquelle Mme B… a été déclarée apte à reprendre ses fonctions par le conseil départemental du Var. Il suit de là que l’administration ne peut être regardée comme ayant retiré sa décision du 30 août 2022 refusant la réintégration de Mme B… à compter du 15 juin 2022, laquelle décision a d’ailleurs reçu exécution. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Nice ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 42 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. (…) ».
4. Après avoir fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2021 portant licenciement pour insuffisance professionnelle lequel a été retiré par une décision du 8 avril 2021, Mme B…, reconnue comme travailleuse handicapée depuis le 11 février 2021, a été placée dans un premier temps en congé spécial d’absence puis en congé d’office le 15 décembre 2021 jusqu’au 15 juin 2022. Si le 5 juillet 2022, le conseil médical départemental du Var a émis un avis favorable à la reprise d’activité de Mme B… à compter du 15 juin 2022, le rectorat de l’académie de Nice a informé l’intéressée, par un courrier en date du 30 août 2022, que sa réintégration au sein du collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz était différée au motif que sa situation administrative et médicale devait faire l’objet d’un nouvel examen, Mme B… étant invitée à ne pas reprendre ses fonctions sans une décision expresse de l’administration. Ce faisant et alors que l’autorité administrative est, d’une part, tenue de suivre la position du comité médical sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions et, d’autre part, tenue de placer le fonctionnaire soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, le rectorat de l’académie de Nice a commis une erreur de droit en refusant de réintégrer Mme B… à compter du 15 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2022 contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. S’il n’y a pas lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement, de réintégrer physiquement l’intéressée dans ses fonctions d’enseignante au sein du collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz, les motifs de ce jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Nice de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B… dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 15 juin 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, les services du rectorat de l’académie de Nice ont, en refusant de réintégrer Mme B… à compter du 15 juin 2022 et de mettre l’intéressée dans une position statutaire régulière, commis une erreur de droit constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Si en revanche, pour justifier des préjudices subis, la requérante se prévaut également des retards dans les décisions prises par le rectorat de l’académie de Nice et du long délai qui s’est écoulé entre la connaissance par l’administration de ses problèmes de santé au mois d’octobre 2020 et la réunion du comité médical au mois d’avril 2022, elle n’établit pas que ces services auraient, dans cette mesure, commis une autre faute.
8. La requérante soutient qu’elle a été moralement atteinte et qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence à raison du refus illégal de sa réintégration, la privant de lien social et de la possibilité d’exercer son métier. Il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en allouant à Mme B… la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 8 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le rectorat de l’académie de Nice. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2022 de la rectrice de l’académie de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Nice de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour placer Mme B… dans une situation administrative régulière et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 15 juin 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre des préjudices subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 27 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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