Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2401787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Morbihan, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 15 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé une créance d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 720 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de cesser tout prélèvement sur ses prestations au titre de sa dette.
Elle soutient que :
- cette créance n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a perçu qu’une seule fois la somme de 3 055 euros que son employeur avait spontanément déclarée au titre de ses ressources du mois d’octobre 2022 et qu’elle a néanmoins déclarée une seconde fois au titre du mois de novembre suivant ;
— elle n’est pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 9 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de sa dette dès lors qu’elle n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale d’indu du 12 décembre 2023 ;
- en tout état de cause, cette créance a été annulée et les sommes qui avaient été retenues sur les prestations de Mme A… lui ont été restituées le 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / (…) / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes d’aide personnelle au logement indûment versées, dont l’allocation de logement familiale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception des bulletins de salaire et du solde de tout compte remis à la requérante par son employeur, la caisse d’allocations familiales du Morbihan, constatant la déclaration à deux reprises de la somme de 3 055 euros au titre de ses ressources, a annulé la créance en litige et lui a restitué, le 24 avril 2024, la somme totale de 476,44 euros qui avait été retenue sur ses prestations en compensation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A… est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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