Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2404755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Keles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 12 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 9 juin 2025.
Une ordonnance du 10 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. B, par Me Keles, a été enregistré le
30 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 25 février 1995 à Iskenderun (Turquie), est entré sur le territoire français le 15 août 2021, sous couvert d’un visa Schengen de type D. Le
9 septembre 2022, M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 septembre 2023. Le 4 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut en qualité de salarié, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions combinées des articles
L. 421-1 et suivants et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, sans toutefois invoquer de fondement juridique précis dont il entend se prévaloir. Par suite, et alors au demeurant que la décision contestée est suffisamment motivée, l’autorité administrative n’ayant notamment pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en refusant de renouveler son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié. Il fait notamment valoir qu’il a obtenu une autorisation de travail pour travailler en qualité d’aide mécanicien dans une société pour laquelle il a déjà exercé sous contrat à durée déterminée pendant plus de neuf mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France afin de suivre des études de français et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » après s’être inscrit à une nouvelle année de formation. Parallèlement, alors qu’il était titulaire d’une licence en ingénierie mécanique obtenue en Turquie, M. B a été employé en qualité d’aide mécanicien pendant ses études. Toutefois, à supposer que l’emploi pour lequel M. B a été recruté en contrat à durée indéterminée soit en lien avec la formation que l’intéressé a suivi pendant deux années en France, le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant son maintien sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B est entré sur le territoire français le 15 août 2021 afin de suivre des études en langues française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir quelconque attache familiale en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où vit sa famille. Dans ces conditions, et alors le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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