Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juin 2025, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (). » L’article L. 921-1 de ce code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 15 mai 2025 à 17h42 avec les voies et délais de recours rappelant le délai de sept jours précité. La requête de M. A, enregistrée par l’application Télérecours le 9 juin 2025 à 16h25, soit au-delà du délai de sept jours, est dès lors tardive. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont irrecevables, et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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