Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2206307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, et le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B A, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, du caractère insuffisant des connaissances de la requérante au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, d’autre part, de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. « Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : » Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. "
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de Mme B A, établi par les services préfectoraux le 16 juillet 2022, que celle-ci n’a pas été en mesure, notamment, de citer les dates des deux guerres mondiales, de préciser l’évènement commémoré le 14 juillet, ou encore d’indiquer le nombre d’Etats membres de l’Union européenne et de régions et départements français. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de Mme B A au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
6. En second lieu, s’agissant du motif tiré l’insuffisante insertion professionnelle de la requérante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci occupait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’emploi d’employée polyvalente à temps partiel et percevait à ce titre un salaire d’environ 650 euros par mois qui ne peut être regardé comme suffisant à subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer comprenant cinq personnes à charge. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle exerce par ailleurs une activité en tant que gérante d’une société, elle ne justifie pas des revenus qu’elle aurait tirés de cette activité. Dès lors, le second motif de la décision attaquée n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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