Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz l’a nommé par voie de mutation au sein de la collectivité à compter du 15 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que si M. B demande la suspension de l’exécution de la décision de mutation, et produit par ailleurs une copie d’une demande d’annulation de cette décision, il n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables pour ce motif. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
3. Il en résulte que, si le requérant entend déposer une nouvelle demande en référé à fin de suspension de l’arrêté du 25 mars 2025, il lui appartiendra de présenter, par une requête préalable ou concomitante, un recours en annulation de ladite décision. Par suite, il devra déposer une seconde requête à fin de suspension en référé, qui est une instance distincte, dans le cadre de laquelle il devra produire une copie de sa première requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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