Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de l’Indre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement consentie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît son droit à l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacassagne, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1 à L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— les observations de Me Petit pour M. D, qui a précisé notamment, d’une part, que l’absence ou l’empêchement des autres autorités disposant de la délégation de signature n’est pas établi, d’autre part, que la demande préalable de justifications du préfet de l’Indre du 17 février 2025 a été traduite à l’intéressé par téléphone, sans lui laisser un délai suffisant pour produire les pièces demandées et, enfin, que l’intéressé risque des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille du fait de son refus d’un mariage arrangé ;
— les observations de M. D, requérant, assisté de M. A, désigné en qualité d’interprète du requérant par le président du tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 43.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 3 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France en 2020. Il s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté notifié le 21 janvier 2021 de transfert vers l’Espagne dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, ne s’est pas présenté aux convocations du guichet unique du droit d’asile et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement notifiée le 24 juin 2023. Il a été condamné, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 5 octobre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile, menaces et voies de fait, d’autre part, par un jugement du président du tribunal judiciaire de Tours du 16 septembre 2022, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à six mois d’emprisonnement pour acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants et, enfin, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 21 février 2024, à 18 mois d’emprisonnement pour des faits analogues et pour violation d’une interdiction de paraître sur certains lieux. Il a été incarcéré du 31 janvier 2024 au 26 février 2025. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Indre a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 mars 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2025. M. D demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
La compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux :
2. L’arrêté du 25 février 2025 contesté a été signé par M. C, régulièrement nommé préfet de l’Indre par décret du 13 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. D en France, qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Indre a omis de procéder à un examen approfondi de la situation de M. D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). » Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). » Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été invité, par un courrier du 17 février 2025 notifié avec l’assistance d’un interprète le 20 février 2025, à fournir tout justificatif de son identité, de ses liens familiaux en France et de son insertion socio-professionnelle. Le courrier précise que cette demande était faite dans le cadre de l’examen de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, et alors même que le requérant était retenu au centre de rétention administrative d’Olivet et ne disposait pas de toute latitude pour collecter et produire les informations utiles, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, si M. D soutient qu’il réside à Tours avec sa conjointe, avec laquelle il est marié religieusement, et les deux enfants du couple, il ne produit aucune justification de sa communauté de vie avec la mère de ses enfants, de la régularité de la résidence en France de celle-ci et d’une quelconque participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour du requérant en France, rappelées au point 1 du présent jugement, l’arrêté du 25 février 2025 n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. D soutient que le préfet de l’Indre, qui a rappelé qu’il avait formé une demande d’asile devant les autorités espagnoles et françaises, n’a pas tiré les conséquences de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Un tel moyen est, toutefois, inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays d’éloignement.
10. Enfin, pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, M. D se borne à faire état de sa situation familiale mentionnée au point 7, de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et des formations suivies au cours de son incarcération pendant six mois. Ces circonstances n’établissent pas que le préfet de l’Indre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Indre a estimé que le comportement constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Indre justifie les précédentes mesures d’éloignement dont il se prévaut dans la décision attaquée et les condamnations prononcées par le juge pénal à l’encontre de M. D telles que rappelées au point 1 du présent jugement. Dans ces circonstances, et compte tenu en outre de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l’absence de demande de titre de séjour, le préfet a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. D n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Enfin, si M. D soutient que cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à évoquer des pressions subies de la part de sa famille du fait de son refus d’un mariage arrangé. Celles-ci, qui ne sont d’ailleurs étayées par aucun justificatif, ne sont pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions et stipulations invoquées. Le moyen doit donc être écarté.
Les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
19. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. D’une part, contrairement à ce que soutient M. D, la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles citées au point 18 de l’article L. 612-6 du même code.
21. D’autre part, la décision attaquée mentionne, en sus de la référence à l’article L. 612-10 précité, l’entrée France de M. D irrégulière et récente sur le territoire français, l’absence de demande de titre de séjour, l’absence d’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
22. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat délégué,
Denis LACASSAGNE
Le greffier,
Sébastien BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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