Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2517694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de lui renouveler un titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le 25 juin 2025, l’administration a transmis au requérant, via son compte ANEF, une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 25 juin 2025 au 24 décembre 2025.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2517695 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a sollicité, le 9 décembre 2024, sur l’ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dont la dernière a expiré le 8 juin 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par un acte, enregistré le 30 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1
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