Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 19 et 20 décembre 2024, cette dernière n’ayant pas été communiquée, M. F… A… E…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des droits de plaidoirie prévus par les dispositions de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
les décisions sont entachées d’un défaut de compétence du signataire ;
elles souffrent d’un défaut de motivation ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 412-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la durée d’interdiction de deux ans n’est ni justifiée, ni proportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12h.00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Déderen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 6 septembre 1982 à Béni (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 27 février 2009, en tout état de cause de manière irrégulière. Le 6 octobre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté en date du 21 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français. Le 1er mars 2021, il a été interpellé et interrogé sur sa situation par les services de police. Le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été pris à son encontre par le même préfet. Le 21 décembre 2023, il a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Le 18 octobre 2024, le même préfet a pris un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
3. Selon le premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable (…) ». L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par le requérant le 6 novembre 2024, et qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé par une décision du 9 avril 2025. Il en résulte qu’en application des dispositions mentionnées au point précédent, la requête enregistrée le 19 décembre 2024 n’est pas tardive, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet sur ce fondement devant dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions susmentionnées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. Les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé. Elles mentionnent les conditions d’entrée et de séjour du requérant. Elles exposent les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait, ainsi que les motifs fondant l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant les deux décisions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il a effectivement eu l’occasion de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tous les éléments qu’il aurait jugé utiles et pertinents dans le cadre de l’instruction de sa demande, ne saurait soutenir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Partant, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Il résulte des stipulations précitées que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
11. En premier lieu, si le requérant se prévaut d’une présence de quinze années sur le territoire français, d’une part, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier qu’il ne justifie pas de la stabilité ni de la continuité nécessaires de cette présence sur l’ensemble de ladite période, une telle circonstance n’étant pas, en tout état de cause, de nature à justifier par elle-même son admission au séjour à titre exceptionnel. En outre, il est constant que le requérant, n’ayant jamais bénéficié d’un titre de séjour, se maintient illégalement sur le territoire français depuis son arrivée, malgré deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre les 21 novembre 2017 et 1er mars 2021, les périodes d’interdiction du territoire ne pouvant être prises en compte dans le calcul de la durée globale de résidence en France. De surcroît, si le requérant, célibataire sans charge de famille, et qui dispose d’attaches au Maroc où résident ses parents, ses deux sœurs et l’un de ses frères, se prévaut de la présence en France d’un autre frère, de nationalité française, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier un quelconque droit au séjour, d’autant plus que l’intensité des liens entretenus avec ce dernier frère est inconnue et que les pièces fournies au dossier ne peuvent suffire à considérer que le requérant serait intégré de manière suffisante sur le territoire français, puisqu’il ne dispose d’aucune autre ressource que celles tirées du travail illégal, et a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de complicité dans l’exécution d’un travail dissimulé.
12. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
13. Il est constant que le requérant n’a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain précités. Partant, en application du principe rappelé au point précédent, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-3 du même code.
14. En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
16. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 précité de cet accord, il fait obstacle à l’application notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
17. Il ressort du principe rappelé au point précédent que le préfet, qui contrairement à ce que soutient le requérant, ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour instruire sa demande, a pu à bon droit lui opposer l’absence de production du visa de long séjour requis pour la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. De surcroît, le requérant se bornant à produire une demande d’autorisation de travail, établie le 11 août 2023, pour un poste de plongeur en contrat à durée indéterminée établie par le gérant de la SARL Le Milan, à la suite de plusieurs mois d’activité dans ce type de travail, alors même qu’il ne démontre aucune qualification ni expérience particulières et significatives, ou encore un diplôme reconnu par les autorités françaises dans ce domaine d’activité, c’est également à bon droit que le préfet a pu lui refuser un titre de séjour au titre d’une activité salariée à titre dérogatoire. Partant, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que le requérant a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, n’a jamais détenu de titre de séjour en France, n’a aucun lien sur le territoire français, s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et a été récemment condamné pénalement pour des faits de détention illégale et de cession de stupéfiants. Au demeurant, cette interdiction de retour sera abrogée au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire, dès lors que l’intéressé démontrera avoir exécuté cette mesure d’éloignement dans le délai imparti. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée d’interdiction de deux ans n’est ni justifiée, ni proportionnée à sa situation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… E… la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… b A… E…, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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