Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. D B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire instauré par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations orales ou écrites ni être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 53-1 de la Constitution, dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Bulgarie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui a expliqué avoir été privé de liberté pendant une semaine après son arrestation par les services de la police aux frontières en Bulgarie, en ne bénéficiant que d’un repas par jour et à aucun accès à des soins ; il ajoute qu’il a toujours voulu venir en France et n’avoir jamais voulu déposer l’asile en Bulgarie, mais avoir été forcé par la violence à y déposer ses empreintes, et avoir reçu des menaces de renvoi dans son pays d’origine lors de sa sortie de rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er avril 1998, déclare être entré en France le 1er février 2025. Le 18 février 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressé avait demandé l’asile en Bulgarie le 6 novembre 2023, puis en Allemagne le 7 février 2024, les autorités bulgares et allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 24 février 2025, que l’Allemagne a refusée le 26 février 2025, mais que la Bulgarie a acceptée le même jour. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
2. En premier lieu l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Rhône et par délégation, par Mme C E, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». Il ressort des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 572-1 à L. 572-7, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions de transfert d’un étranger à l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des arrêtés attaqués, par lesquels la préfète du Rhône a prononcé le transfert de M. B aux autorités bulgares.
4. En troisième lieu, selon les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, M. B n’apporte aucun élément afin d’étayer ses allégations. En outre, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel par un agent qualifié du bureau d’accueil de la demande d’asile, qu’il a déclaré être marié, sans préciser où se trouvait la personne avec laquelle il est marié, et n’avoir aucune famille en France. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme mal fondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ».
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. La Bulgarie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Toutefois, ses allégations tenues à l’audience, selon lesquelles il ne bénéficiait à aucun accès à des soins et d’un seul repas par jour lors de sa rétention administrative, et aurait été violenté et menacé par des agents publics, ainsi que la production d’un article de presse non sourcé, en date du 17 juin 2024, et concernant la situation des « migrants » dans les « centres de détention bulgares », ne suffisent pas à établir qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en Bulgarie, pays qui possède un système de prise en charge des demandeurs d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 53-1 de la Constitution, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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