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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête n°2506389 enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n°2506393 enregistrée le 19 juin 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants kosovars nés respectivement le 21 avril 1955 et le 22 décembre 1953, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 mars 2012. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 septembre 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2013. Ils ont tous deux bénéficié de titres de séjour au regard de leur état de santé, valables du 12 septembre 2014 au 11 septembre 2015 et du 26 novembre 2015 au 25 novembre 2016. Par des arrêtés du 20 décembre 2016, le renouvellement de ces titres leur a été refusé et une première mesure d’éloignement a été prononcée à leur encontre, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Le 5 mars 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, qui leur a été refusée par arrêtés du 21 septembre 2023, assortis d’une deuxième mesure d’éloignement. Ces arrêtés ont été annulés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 janvier 2025, au motif que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour n’avait pas été communiqué aux requérants préalablement à l’édiction des décisions. Par les arrêtés contestés du 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie a, de nouveau, refusé l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme A…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n°2506389 et 2506393 concernent un couple d’étranger et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour ne statuer que par un seul jugement.
En premier lieu, si M. et Mme A… se prévalent de 13 ans de présence sur le territoire français, ils n’ont résidé régulièrement en France que durant environ deux ans et demi, et la durée globale de leur présence en France est liée à leur maintien sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet en 2016. Les requérants indiquent résider chez la sœur de M. A… et se prévalent de la présence en France de l’un de leurs fils, de nationalité française. Toutefois, ils indiquent avoir un fils résidant en Suisse et d’autres enfants résidant dans leur pays d’origine où ils conservent ainsi des attaches et où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, s’ils évoquent leur état de santé, ils ne font pas état d’une évolution et d’une aggravation de celui-ci depuis le refus de leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour présentées sur ce fondement et ne démontrent pas ni même n’allèguent que le traitement adapté à leur état de santé ne serait pas disponible dans leur pays d’origine. En outre, ils indiquent eux-mêmes avoir des perspectives professionnelles en France très limitées du fait de leur âge, ne pas avoir de formation particulière et Mme A… précise n’avoir jamais travaillé. Enfin, leur suivi de cours de français durant 4 ans de 2016 à mars 2020 et leur activité bénévole ne permettent pas à eux-seuls de caractériser une véritable insertion dans la société française, la commission du titre de séjour ayant relevé au surplus qu’ils avaient un faible niveau de maitrise de la langue française. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n’ont pas porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, la situation des requérants, exposée au point précédent, ne caractérise pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme C… D… épouse A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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