Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 oct. 2025, n° 2519794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Costa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la fabrication d’un duplicata de son titre de séjour dans un délai de huit jours ou, à défaut de le recevoir en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; son compte ANEF est bloqué en raison de la non-délivrance de son titre de séjour en 2022 qui a été délivré à un tiers ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler et à son droit d’exercer une activité professionnelle ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1983 à Dafort, serait entré en France en 1993 et aurait été mis en possession d’un titre de séjour « à partir de 2006 » selon ses affirmations. Il affirme avoir sollicité le renouvellement de son récépissé lié à sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et s’être vu opposer un classement sans suite de sa demande. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction et de procéder à la fabrication d’un duplicata de titre.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que sa demande s’inscrit dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour et qu’il doit, dès lors, bénéficier d’une présomption d’urgence. Il verse également aux débats un courrier non daté d’un employeur attestant n’avoir pu le maintenir dans les effectifs de la société en raison de sa situation administrative mais s’engageant à le réintégrer en cas de régularisation de sa situation. Toutefois, si M. A… affirme avoir disposé par le passé d’un titre de séjour dont il aurait demandé le renouvellement, il n’apporte aucun élément de preuve d’une telle allégation en s’abstenant de verser aux débats ledit titre de séjour. Au demeurant, s’il produit une copie d’écran du site « démarches simplifiées », attestant du dépôt d’une demande le 14 avril 2022, ce dépôt concernait non pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais d’un simple récépissé. En outre, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de l’intéressé a reçu une réponse favorable dont il a été informé par une notification du 29 avril 2022 mentionnant que le titre de séjour sollicité était prêt et que l’intéressé serait ultérieurement convoqué en préfecture en vue de son retrait. Si M. A… fait valoir que ce titre aurait été délivré par erreur à un tiers, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir vainement tenté de se présenter en préfecture en 2022 en vue du retrait de son titre. Par ailleurs, il ne produit aucun élément susceptible d’attester de démarches qu’il aurait entreprises pour clarifier ou régulariser sa situation entre avril 2022 et février 2025, date à laquelle son conseil s’est rapproché par courrier électronique de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si M. A… fait état de ce que son compte ANEF serait bloqué, la copie d’écran qu’il produit ne comporte qu’un message mentionnant que le « n° étranger ou le n° OFPRA renseigné dispose déjà d’un compte » et l’invitant à cliquer sur le lien correspondant à l’hypothèse d’un mot de passe oublié. Dans ces conditions, par les circonstances qu’il invoque, M. A… ne justifie ni d’une situation d’urgence particulière ni, en tout état de cause, de ce qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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