Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2308903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | mutuelle sociale agricole, Crédit Foncier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, la Crédit Foncier forme opposition à la contrainte émise le 25 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement d’indus de prestations d’aides personnelles au logement d’un montant de
434,84 euros.
Le crédit Foncier soutient qu’en application des articles L. 553-2 et L. 553-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’organisme payeur a payé une allocation indue et que le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 553-4, le trop-perçu est recouvré directement auprès du locataire ; l’aide personnelle au logement versée en janvier 2022 étant bien venue en déduction de l’échéance de prêt du même mois, il appartient donc à la mutuelle sociale agricole d’exercer sa contrainte directement auprès de son allocataire.
La procédure a été régulièrement communiquée le 20 septembre 2023 à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, qui n’a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 28 avril 2025.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 25 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le Crédit Foncier, requérant, ni la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Crédit Foncier s’est vu notifier le 8 août 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde une contrainte en vue du remboursement de la somme de 434,84 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnelle au logement suite à un défaut de paiement. Par la requête susvisée, le Crédit Foncier forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. »
3. De plus, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. » Aux termes de l’article L. 553-4 du même code, dans sa version antérieure au
24 décembre 2019 : « II.- L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire. / Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret () / III.- Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. »
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne le moyen soulevé :
5. Le Crédit Foncier se prévaut des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 553-4 précité du code de la sécurité sociale aux termes duquel, lorsque l’organisme payeur a payé une allocation indue et que le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II de l’article L. 553-4, le trop-perçu est recouvré directement auprès du locataire. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l’article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin de recourir à l’acquiescement aux faits de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative, l’unique moyen soulevé par le
Crédit Foncier devra être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par le Crédit Foncier sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Crédit Foncier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Crédit Foncier et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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