Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2512875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la note de service 5NS015 de la direction du centre en route de la navigation aérienne Nord relative à la remise et au paramétrage des badges Système de vérification de présence sur site ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
la mise en œuvre, par la note de service, du contrôle biométrique au sein du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Nord est contraire aux articles 2 et 4 du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 car les badgeuses installées par le ministère des transports, de type X3BIO, ne permettent pas de garantir le respect de ces dispositions ; ces badgeuses permettent un stockage en mémoire interne proscrit par l’article 2 du décret et seule une option dont la mise en œuvre n’est pas garantie permet d’enregistrer l’empreinte digitale sur le badge et non dans la badgeuse ; les badgeuses n’étant pas adaptées aux exigences du décret, une simple erreur de manipulation est ainsi de nature à générer un risque manifeste pour la protection des données biométriques ; la procédure d’enrôlement et la procédure d’installation de la badgeuse établissent que celles-ci n’intègrent pas localement la gestion des horaires du tour de service et de ses modifications éventuelles alors que, d’une part, l’article 4 du décret n° 2025-912 prévoit qu’en l’absence de conformité des heures d’entrée et de sortie d’un contrôleur aérien à ses tours de service, ses données personnelles figurant sur son badge sont conservées durant cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l’aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l’Ecole nationale de l’aviation civile prévoit que les tours de services des contrôleurs aériens sont susceptibles de varier en fonction des besoins du service, des remplacements et permutations de vacations et des décalages d’horaires de vacations en fonction du trafic ; en outre, eu égard aux caractéristiques des badgeuses, il n’est pas garanti que les données personnels des contrôleurs aériens ne seront pas conservées dans les machines même en cas de conformité de leurs heures d’entrée et de sorite à leurs tours de service, comme l’exige l’article 4 du décret n° 2025-912 ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en œuvre par la note de service, du contrôle biométrique au sein du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) Nord concerne la protection des données personnelles et qu’il existe un risque d’atteinte à la vie privée des personnels concernés résultant de l’inobservation des règles posées par le décret n° 2025-912 ; aucun intérêt public ne justifie la mise en œuvre immédiate du contrôle biométrique dès lors qu’il existe déjà un dispositif garantissant l’accès sécurisé des contrôleurs aériens au centre de contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par la requête visée ci-dessus, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la note de service du centre en route de la navigation aérienne Nord du 27 octobre 2025 visant à préciser les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens dans le cadre de la mise en œuvre du système de vérification de la présence sur site prévu par le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site » des contrôleurs aériens.
Au soutien de cette demande, le syndicat se borne à soutenir que les badgeuses installées par le ministère des transports au sein des centres de contrôle régionaux en vue de la mise en œuvre du décret n° 2025-912 ne permettent pas de garantir le respect des dispositions des articles 2 et 4 de ce décret. Toutefois, alors que la note de service ne concerne pas le déploiement ou la conformité de ces badgeuses, les moyens ainsi soulevés par le syndicat sont sans incidence sur la légalité de cette note de service. Ainsi, à supposer que cette note de service ne constitue pas une simple mesure d’organisation du service, la demande présentée par le SNCTA tendant à la suspension de son exécution est, en tout état de cause, mal fondée.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SNCTA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Copie en sera adressée, pour information, au centre en route de la navigation aérienne Nord.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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