Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2202390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 29 décembre 2022, 31 mai 2023 et 7 juillet 2023, M. C B, désormais représenté par la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour le territoire 066.0.01, massif 01-04, au titre de la campagne cynégétique 2022/2023 ainsi que la décision du 10 juillet 2022 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’ordonner à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, en vertu de ses pouvoirs d’instruction, de communiquer les comptages de sangliers sur le secteur depuis les campagnes 2013/14 à aujourd’hui et les éléments qualifiant le secteur de « point noir », l’évolution des attributions des autres plans de chasse du secteur, les taux de réalisation minimale y étant attachés, l’arrêté fixant les limites de prélèvement de grand gibier dans le département, les plans de chasses des massifs n° 057.0.01, 065.0.01, 069.0.01, 70.0.01,073.0.01, 073.3.01, identifiés comme appartenant au même massif forestier dans lequel se situe son territoire de chasse, a localisation précise des exploitations agricoles indemnisées sur la commune de Riel-les-Eaux ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or les entiers dépens ainsi que le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le président de la Fédération départementale des chasseurs ne justifie d’aucun avis de nature à justifier le plan de chasse qui lui a été attribué ; leur communication est indispensable au principe du contradictoire ; les décisions d’attribution ont été définies conformément aux directives d’un comité restreint, ce qui ne correspond pas à la procédure de l’article R. 425-6 du code de l’environnement ; la décision du 20 mai 2022 ne vise pas l’avis de la commission départementale de chasse dans lequel serait constaté le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ; le comité restreint n’est pas juridiquement fondé à se substituer aux organismes dont la consultation est rendue obligatoire par les dispositions de l’article R. 425-5 du code de l’environnement ; le tableau fixant les « points noirs » n’a pas été validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
— le plan de chasse individuel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité eu égard au nombre de bracelets attribués pour les sangliers entre les communes ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité eu égard au nombre de bracelets attribués pour les sangliers au sein de la commune de Riel-les-Eaux ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité eu égard à la fixation de l’obligation de réalisation minimale ; aucun élément ne permet d’affirmer que les dégâts sont contigus à son plan de chasse ;
— les quotas de prélèvements d’animaux sont disproportionnés ; l’augmentation exponentielle des prélèvements constitue une sanction administrative et financière qui doit être justifiée ; l’existence d’un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique concernant le plan de chasse individuel en litige n’est pas établi ; les documents produits par la Fédération départementale des chasseurs témoigne de multiples carences dans la gestion des plans de chasse ; il ne dispose pas des critères sur lesquels repose la classification de ses terres en « points noirs », dès lors notamment que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or ne communique pas les données permettant de localiser les dégâts de gibier sur son territoire, alors que l’article
R. 426-13 du code de l’environnement encadre de manière stricte la procédure d’expertise et d’évaluation des dégâts de gibier ; cette classification résulte de décisions prises de manière occulte ; le défaut de transparence dans la détermination des « points noirs » a pour effet de faire supporter à des détenteurs de plan de chasse des quotas fixés de manière discrétionnaire ; les « points noirs » ne correspondent à aucune réalité ; la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’établit pas que son territoire de chasse constituerait un fond de provenance, la charge de la preuve reposant sur la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 mars 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue de moyens sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B est tardif.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 juillet 2023.
Par un courrier du 27 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2022 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour le territoire 066.0.01, massif 01-04, au titre de la campagne cynégétique 2022/2023, qui sont sans objet dès lors que la décision implicite du 10 juillet 2022, par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 juin 2022 par M. B, s’est substituée à la décision initiale du 20 mai 2022.
M. B a produit des observations sur ce moyen d’ordre public enregistrées le 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/ 2023 dans le département de la Côte-d’Or ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023 ;
— l’arrêté du 23 mai 2022 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023 ;
— l’arrêté du 2 février 2023, identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte d’Or pour la campagne 2022/2023
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Levert représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire de droits de chasse sur un territoire numéroté 066.0.01 appartenant au massif 01-04 et d’une superficie totale de 510 hectares, situé sur le territoire des communes de Montigny-sur-Aube et de Riel-les-Eaux, dans le département de la Côte-d’Or. Par une décision initiale du 20 mai 2022, le président de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or a attribué à M. B un plan de chasse individuel prévoyant notamment un nombre minimum de sangliers à prélever égal à 64 et un nombre maximum égal à 80 unités, alors que le requérant n’avait sollicité qu’un nombre de sangliers à prélever de 40 unités.
M. B a formé un recours en révision le 10 juin 2022 tendant, d’une part, à la fixation d’un nombre inférieur de sangliers à prélever et, d’autre part, à la fixation d’un prix inférieur des bracelets de sangliers et de contribution à l’hectare. Le silence gardé par la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or pendant un mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2022 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour le territoire 066.0.01, massif 01-04, au titre de la campagne cynégétique 2022/2023 ainsi que la décision de rejet du 10 juillet 2022 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. () ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale.
3. Un recours en révision a été formé, le 10 juin 2022, contre la décision du 20 mai 2022 du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or. La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant un mois par le président de cette fédération, s’étant substituée à la décision du 20 mai 2020, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite du 14 juillet 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-6 du code de l’environnement : " Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées. / Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés. / Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant : / 1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d’animaux susceptibles d’être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ; / 2° Sur le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés pour l’ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années. / Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d’âge ou par catégorie de poids, afin d’assurer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n’est fait aucune distinction entre les animaux au sein d’une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 230 du 2 février 2023 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte d’Or pour la campagne 2022/2023 : » communes classées en « point noir Sanglier » : La liste des territoires communaux constituant les secteurs « point noir Sanglier » est la suivante : secteurs : Beaumont / Communes : () Montigny sur Aube () Riel les Eaux () ".
5. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point 2 du présent jugement. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
6. D’une part, si M. B fait valoir que les organismes mentionnés à l’article
R. 425-6 du code de l’environnement n’ont pas été consultés, la décision du 20 mai 2022 vise les avis rendus par l’Office nationale des forêts, le centre régional de la propriété foncière, la chambre de l’agriculture de Côte d’Or et l’association départementale des communes forestières de Côte-d’Or. En outre, la Fédération départementale de la Côte-d’Or produit à l’appui de sa requête un document intitulé « récapitulatif général – cahier de précommission » sur lequel figurent l’ensemble des avis donnés par les organismes précités quant au nombre d’espèces à prélever par territoire de chasse. Par ailleurs, la circonstance que, afin d’attribuer à M. B un plan de chasse individuel, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or se soit également appuyée sur les conclusions du comité restreint relatif au suivi des dégâts agricoles du 3 mars 2022 ne saurait, à elle seule, entacher la décision attaquée d’un vice de procédure ou caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 425-6 du code de l’environnement, dès lors, notamment, que le requérant ne se prévaut d’aucun élément précis et circonstancié de nature à faire présumer que les organismes mentionnés à l’article R. 425-6 du code de l’environnement n’auraient pas été consultés avant l’adoption de la décision du 20 mai 2022. En outre, il ressort des termes même du relevé des conclusions du comité restreint que ce dernier n’avait aucunement pour objet de se prononcer sur l’attribution des plans de chasse individuels, mais uniquement de définir les mesures à mettre en place dans les territoires de chasse « fonds de provenance » situés dans les secteurs identifiés « points noirs » actés lors du comité élargi relatif au suivi des dégâts de gibier réuni le 20 janvier 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-6 du code de l’environnement, et de ce que le comité restreint n’a pas vocation à se substituer aux organismes dont la consultation est rendue obligatoire par les dispositions de cet article, doivent être écartés.
7. D’autre part, il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2022 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage que l’objet de cette commission était, non pas d’examiner les demandes individuelles d’attribution d’un plan de chasse, mais de déterminer les valeurs minimales et maximales, notamment, des sangliers à prélever et de valider les secteurs « points noirs » identifiés par le comité restreint relatif au suivi des dégâts agricoles qui s’est réuni le 3 mars 2022. Les avis rendus par la commission avaient ainsi vocation à éclairer l’adoption, par le préfet, de l’arrêté du 23 mai 2022 fixant les limites des prélèvements du plan de chasse grand gibier dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023, de l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/ 2023 dans le département de la Côte-d’Or, tous deux visés par la décision du 20 mai 2022, et de l’arrêté identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte d’Or pour la campagne 2022/2023 adopté le 2 février 2023, postérieurement aux décisions en litige. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition que la décision par laquelle une fédération départementale attribue un plan de chasse individuel est tenue de viser l’avis rendu par commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, cette dernière n’étant pas au nombre des organismes dont la consultation est imposée par les dispositions précitées de l’article R. 425-6 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 mai 2022 ne vise pas l’avis de la commission départementale de chasse dans lequel serait constaté le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
8. Enfin, M. B ne saurait utilement faire valoir que le tableau fixant les « points noirs » n’a pas été validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dès lors que ce tableau a été fixé par un arrêté préfectoral n° 230 du 2 février 2023, intervenu postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°21-2023-010 de la préfecture de la Côte-d’Or du 7 février 2023, vise l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit du 17 janvier 2023 au 24 janvier 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’environnement : " Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. / Le représentant de l’Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants : / 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; / 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’Etat dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023 : » Dans les secteurs caractérisés par un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique constaté en CDCFS, un minimum de 80 % peut être appliqué à l’espèce concernée. ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mai 2022, le requérant s’est vu attribuer un plan de chasse individuel prévoyant qu’il peut prélever au minimum 64 sangliers et au maximum 80 sangliers au titre de la campagne de chasse 2022/2023. Les lots concernés par le plan de chasse qui a été attribué à M. B sont situés dans le secteur de Beaumont, dont le statut de « point noir » a été maintenu tant par le comité restreint relatif au suivi des dégâts agricoles du 3 mars 2022 que par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui s’est réunie le 26 avril 2022. Cette dernière a notamment relevé que le niveau de population de sangliers dans le département était toujours important, dès lors qu’entre janvier et avril 2022, 57 signalements ont été relevés, 35 interventions administratives ont été décidées et 76 sangliers prélevés contre 88 signalements pour toute l’année 2021 ayant donné lieu à la délivrance de 40 arrêtés préfectoraux et au prélèvement de 40 sangliers. Par ailleurs, il est constant que, sur la seule commune de Reuil-les-Eaux, les dégâts causés par les sangliers ont donné lieu à une indemnisation de 107 634 euros au titre de la campagne de chasse 2021/2022, ce montant s’établissant à 2 709 761 euros au niveau départemental pour la campagne 2021/2022 contre 1 124 472 euros au titre de la campagne 2020/2021. A cet égard, il ressort de la carte relative à l’actualisation des points noirs produite par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or que le territoire de chasse du requérant, qui s’étend sur les communes de Riel-les-eaux et de Montigny-sur-Aube, se situe dans une zone où les dégâts constatés s’étendent sur plus de dix hectares, sans que M. B n’apporte d’éléments de nature à contredire de telles constatations. Enfin, il résulte des échanges de courriels entre l’intéressé et la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, que le requérant a, au cours d’actions de chasse, levé 50 sangliers le 28 octobre 2022, 9 ayant été prélevés, et 60 sangliers le 10 décembre 2022 sur lesquels seuls 12 ont été prélevés Ainsi, et alors que les dispositions de l’article L. 425-8 du code de l’environnement prévoient que, pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département,
M. B, qui s’est vu attribuer au titre de la campagne 2021/2022 70 sangliers à prélever, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion, ni que l’existence d’un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique n’est pas établi.
11. D’autre part, si le requérant soutient que des territoires de chasse voisins se sont vu attribuer un nombre de sangliers à prélever moins important, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tableau d’attribution pour le massif 01-04 produit par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, que la densité d’attribution pour 100 hectares, si elle s’élève à 15,7 pour le plan de chasse n° 066.0.01, n’est pas la plus élevée du massif 01-04 puisque les plans de chasse 060.0.01 et 063.0.01. présentent respectivement un taux de 17,5 pour une superficie de 315 hectares et de 22,3 pour une superficie de 584 hectares, tandis que le nombre de sangliers attribués aux plans de chasse 063.0.01. et 069.0.01., qui correspondent aux deux superficies les plus importantes du massif, après celle du territoire de chasse du requérant, se sont vu attribuer respectivement 130 et 210 sangliers au titre de la campagne 2022/2023. En outre, si M. B fait valoir que le nombre de sangliers attribué par 100 hectares de forêt et par plan de chasse diffère au sein de la même commune, sans cependant produire aucune justification, et ce alors qu’il n’existe aucune différence de situation objective entre les plans de chasse 064.0.01, 065.0.01, 066.0.01 et 067.0.01., la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or pouvait valablement, afin de décider des plans de chasse individuels, se déterminer en fonction de la population de sangliers existante ou encore des superficies boisées des territoires de chasse des demandeurs. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le territoire de chasse de M. B comporte une superficie boisée de 508 hectares et le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que la superficie de son territoire de chasse ou que la population de sanglier présente sur son territoire seraient équivalentes à celles des autres territoires de chasse de la commune de Riels-lès-Eaux. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est le seul à faire l’objet d’un taux de réalisation de 80 %, il ne l’établit par aucune pièce du dossier et, au demeurant, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or pouvait, en application de l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023, dès lors que les territoires concernés sont caractérisés par un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique, fixer le taux de réalisation à 80 %. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité.
12. Enfin, la circonstance que le montant des bracelets, fixé à 70 euros, n’est pas justifié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’a pas pour objet de fixer le prix des bracelets. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier. / Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le président d’une fédération départementale de chasseur détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever, qui vise à assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. A supposer même que le requérant ait entendu faire valoir que la décision du 20 mai 2022 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour le territoire 066.0.01, massif 01-04, au titre de la campagne cynégétique 2022/2023 n’était pas motivée, un tel moyen doit être regardé comme redirigé contre la décision du 14 juillet 2022 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Toutefois, dès lors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir formulé la demande de communication des motifs prévue par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 14 juillet 2022 rejetant implicitement sa demande de révision du plan de chasse individuel qui lui a été attribué au titre de la campagne de chasse 2022/2023, des dispositions de l’article de l’article R. 426-13 du code de l’environnement, applicables à la procédure d’expertise et d’évaluation des dégâts de gibier dans le cadre de la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne dispose pas des critères sur lesquels repose la classification de ses terres en « points noirs », dès lors notamment que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or ne communique pas les données permettant de localiser les dégâts de gibier sur son territoire, alors que l’article R. 426-13 du code de l’environnement encadre de manière stricte la procédure d’expertise et d’évaluation des dégâts de gibier, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la réunion d’actualisation des points noirs tenue par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 26 avril 2022, que la notion de points noirs est déterminée en fonction de l’évolution des dégâts de sangliers et de leur niveau de population, permettant de caractériser, selon les termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022-2023 « un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ». Ces critères correspondent d’ailleurs à ceux pris en compte par l’arrêté préfectoral n° 230 du 2 février 2023 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte d’Or pour la campagne 2022/2023 et aux termes duquel « les indicateurs permettant d’identifier les communes à intégrer dans les secteurs dénommés »Points noirs« que sont les surfaces déclarées détruites, les signalements de dégâts par les exploitants agricoles, les interventions des lieutenants de louveterie et le taux de réalisation de sangliers dans le cadre du plan de chasse ». Dès lors, les moyens tirés de ce que le requérant ne dispose pas des critères sur lesquels repose la classification de ses terres en « points noirs », et de ce que cette notion ne correspond à aucune réalité, à les supposer opérants, doivent être écartés.
16. En sixième lieu, s’il ressort du relevé de dispositions du comité restreint relatif au suivi des dégâts agricoles du 3 mars 2022 que le territoire de chasse de M. B a été classé en « fond de provenance », la proposition du comité restreint n’a pas été validée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa réunion du 26 avril 2022, cette dernière ayant renvoyé à une réunion ultérieure la validation des territoires de chasse comme fonds de provenance identifiés dans chaque « point noir ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date d’intervention des décisions attaquées, le territoire de chasse de M. B aurait fait l’objet d’une classification en « fonds de provenance ». En tout état de cause, aux termes des dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2022 relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023, l’application d’un minimum de 80 % en matière de prélèvement est uniquement conditionnée par la constatation de l’existence d’un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique. Par suite, le moyen tiré de ce que de ce que l’administration n’établit pas que le territoire de chasse de M. B constituerait un « fond de provenance », la charge de la preuve reposant sur la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, doit être écarté.
17. En septième lieu, il ressort des termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2022, relatif à l’application du plan de chasse dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2022/2023, que la notion de « point noir » se détermine par secteur et par commune, et regroupe ainsi plusieurs territoires de chasse. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que rien ne permet d’affirmer que les dégâts occasionnés par les sangliers seraient contigus à son plan de chasse. Par suite ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or ni sur les conclusions tendant à ce que le juge mette en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin que les documents demandés par le requérant soient produits dans le cadre de la présente instance, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
20. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun dépens qui pourrait donner lieu à application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2202390
lc
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