Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2316781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité M. A par un courrier du 31 mars 2025 dont il a pris connaissance le même jour, via l’applications Télérecours citoyens à laquelle il est inscrit, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête.
4. L’article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». L’article R. 611-8-3 du même code dispose : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. »
5. M. A a accepté d’utiliser Télérecours citoyens dans la présente instance le 17 juillet 2023, date à laquelle il s’est inscrit sur l’application pour déposer sa requête. Sa réponse à la demande adressée le 31 mars 2025 faite sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a toutefois été adressée au tribunal par courrier postal, enregistré le 19 avril 2025. Conformément aux dispositions citées au point 4, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa production dans le délai de quinze jours, par deux courriers qui ont été mis à sa disposition sur le téléservice les 23 avril et 22 mai 2025, dont l’intéressé est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après, conformément aux prescriptions de l’article R. 611-8-6 du même code. En l’absence de toute régularisation, le mémoire en maintien de requête de M. A doit être écarté des débats.
6. Par suite, dès lors qu’aucun mémoire en réponse à la demande de maintien n’a été enregistré dans la présente instance pour les motifs exposés au point précédent, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2316781/6-1
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