Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2412093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 10 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé sa demande d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle présentée le 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
-il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le recteur s’est cru à tort lié par l’avis du docteur F… ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa maladie est en lien avec les diverses affectations dont elle a fait l’objet du 1er septembre 2020 au 3 janvier 2022 et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) atteint 25 % ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir en raison de l’inertie du recteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme B…, ainsi que celles de Me Boulisset qui la représente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée de lettres, affectée auprès du collège Les Garrigues à Rognes dans le département des Bouches-du-Rhône, demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé sa demande d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle présenté le 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°R93-2024-06-03-00004 du 3 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du rectorat n° R93-2024-126 du 12 juin 2024, M. A… E…, signataire de la décision en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général adjoint de l’académie d’Aix-Marseille, directeur des relations et des ressources humaines, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille, les décisions relevant des attributions déléguées à ce dernier par le recteur par un arrêté du 23 septembre 2021. Alors que la requérante n’établit pas que le secrétaire général n’était ni absent ni empêché, ni même ne l’allègue, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la décision attaquée qu’en s’appropriant, pour fonder son propre avis après examen des pièces du dossier, les termes du docteur F…, médecin psychiatre missionné par le comité médical, saisi dans le cadre de l’instruction de la demande présentée par Mme B…, le recteur se serait cru en situation de compétence.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
5. Le syndrome anxiodépressif à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme B… à compter du mois de septembre 2020 n’est pas désigné dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, cette pathologie doit présenter un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service et entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) chez l’agent d’au moins 25 %.
6. D’une part, le recteur a reconnu que la pathologie de Mme B… était en lien direct et certain avec le contexte professionnel. D’autre part, toutefois, il s’est fondé, pour refuser l’imputabilité au service de la maladie professionnelle, sur les conclusions du docteur F…, aux termes de son rapport d’expertise du 15 avril 2024, indiquant que les troubles sont consolidés au 30 novembre 2022 avec un taux d’IPP limité à 15%. A l’appui de la contestation du taux ainsi retenu, la requérante se prévaut du rapport d’expertise du docteur C… du 20 avril 2023, également missionné par le recteur, qui a évalué le taux d’IPP à 25%, sans consolidation à date. Or, ces concluions, antérieures au rapport du docteur F… qui a porté une appréciation plus complète et ont conduit le comité médical dans sa séance du 9 janvier 2024, à surseoir à statuer, dans l’attente d’une nouvelle expertise, ne sont pas de nature à établir, en l’absence de tout autre élément la corroborant, que le taux d’IPP fixé à 15% serait erroné. Dans ces conditions, eu égard au taux d’IPP étant inférieur au 25% requis par les dispositions mentionnées au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision en litige est entachée d’un détournement de pouvoir en raison de l’inertie du recteur, elle ne l’établit pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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