Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, l’association Paris Pouchet XVII CS, représentée par la SELAS Barthelemy Avocats, agissant par Me Kertudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 du comité d’appel des affaires courantes de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, confirmant le rejet des réserves et réclamation formulées par le club Paris Pouchet CS dont elle est gestionnaire, à la suite de la rencontre du 6 avril 2025 l’opposant au centre de formation de football de Paris, et ayant pour effet de confirmer le résultat acquis sur le terrain et de priver le club de la montée en championnat D1 ;
2°) d’enjoindre aux instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football de prononcer le maintien provisoire des droits du club Paris Pouchet CS au titre de la saison 2025-2026 et d’ordonner toute mesure utile à la régularité de la compétition en cours et notamment :
l’intégration en surnombre de l’équipe U16 (1) du Paris Pouchet XVII CS dans le championnat D1 ;
le repositionnement de l’équipe U16 (2) du Paris Pouchet XVII CS en championnat D2, à la place laissée vacante ;
la reconnaissance du Paris Pouchet XVII CS comme champion sportif de D2 U16 de la saison 2024-2025, la victoire du 6 avril 2025 devant lui être attribuée par pénalité ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence tient à ce que le championnat D1 a débuté et que le club subit un préjudice économique et une perte d’attractivité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle viole les règlements généraux de la Fédération française de football, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît le règlement sportif en raison de l’irrégularité de la feuille de match, et que ses réserves étaient fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative qu’à la condition que cette décision soit encore susceptible d’exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande.
Dès lors que la saison de championnat D1 a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la saisine du juge des référés, plusieurs journées de championnat D1 ont déjà été disputées. Par suite, alors que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre des résultats obtenus par le club au titre de la saison précédente et qui ont préfiguré la détermination des clubs pouvant participer au championnat D1 au titre de l’année sportive en cours, cette décision doit être regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. A cet égard, la circonstance que le district de Paris, organisateur du championnat, a déjà admis « en surnombre » et après le début de la compétition des équipes à participer à celle-ci ou que la Fédération française de football a pu modifier la composition des équipes participant à un championnat déjà commencé, est sans incidence sur la recevabilité de la demande. Il suit de là que la requête en référé de l’association Paris Pouchet XVII CS est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Paris Pouchet XVII CS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris Pouchet XVII CS.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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