Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2509037, Mme C… E…, représentée par Me Goret, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
la procédure d’éloignement ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2509038, M. A… E…, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
la procédure d’éloignement ne lui a pas été notifiée régulièrement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2509037 et n°2509038 sont relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
M. et Mme E…, ressortissants albanais, ont été assignés à résidence par deux décisions du 23 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre M. et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié le 25 juillet 2025, Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’immigration régulière, dispose d’une délégation pour signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en vertu de l’article L. 751-4 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article
L. 751-2 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ». Aux termes de son article L. 751-4 : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles (…) L. 732-3, (…) sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
Si les requérants font valoir que les procédures d’éloignement ne leur ont pas été notifiées, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés portant éloignement ont été envoyées en recommandé à leur adresse avec accusé de réception et qu’ils ont été avisés du dépôt des plis par la poste le 23 janvier 2024. Ils se sont abstenus de les récupérer. En conséquence les procédures d’éloignement leur ont bien été notifiées. Par suite le moyen doit être écarté.
Les requérants se maintiennent illégalement sur le territoire. Ils n’ont pas respecté l’obligation de pointage qui leur a été faite par le passé. Ainsi le risque de fuite est avéré. Ils ne font état d’aucune circonstance de nature à rendre leur éloignement impossible, lequel est imminent. Si les requérants estiment que les arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation en les obligeant à se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Bouxwiller, ils ne précisent pas les contraintes qui les empêcheraient de se soumettre aux obligations qu’ils contestent dans la mesure où ils se présentent sans leurs enfants. Ainsi le pointage est une mesure proportionnée et adaptée à leur situation telle que connue par le préfet. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […].Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les requérants estiment que se présenter à la gendarmerie à 8 heures entraînerait le retard de leurs enfants à l’école, puisqu’ils doivent les y accompagner, cette circonstance n’est pas de nature à porter une atteinte à leurs droits fondamentaux. D’autant que les parents se présentent à la gendarmerie sans leurs enfants tel que le démontre le préfet. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que les décisions méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. et Mme E… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme C… E…, à
Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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