Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 31 mai 2023, N° 23DA00270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler, l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 23 août 1981, déclare être entrée sur le territoire français en 2010. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 janvier 2012. Par un arrêt n° 13DA00544 du 13 novembre 2013, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B… à l’encontre du jugement n° 1203222 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l’Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le 12 novembre 2014, Mme B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement n° 1503729 du 8 mars 2016, confirmé par un arrêt n° 16DA00928 du 7 février 2017, devenu définitif, de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête formée par l’intéressée à l’encontre de l’arrêté du 6 octobre 2015 du préfet de l’Oise lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande, respectivement les 19 novembre 2019 et 4 février 2021. Par un jugement du 29 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un arrêt n° 23DA00270 du 31 mai 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B… à l’encontre du jugement n° 2202678 du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête formée à l’encontre de l’arrêté du 1er avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. Le 17 juin 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont elle fait application et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève que Mme B… ne justifie pas d’un motif humanitaire ni d’aucune circonstance exceptionnelle. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il est constant que Mme B… et ses enfants résident en France depuis un peu plus de cinq ans depuis son retour d’Allemagne où elle a vécu deux ans avec eux. Elle ne justifie en France d’aucune attache familiale ou personnelle ni d’aucune insertion professionnelle. Elle n’apporte aucune précision quant au déroulement de la scolarité de ses enfants ni ne fait état d’un obstacle à sa poursuite dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le père de ces derniers est en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement Mme B… au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour les motifs relevés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les motifs relevés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 6 doit, par suite, être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’étant vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées, ses allégations quant au déroulement de son séjour en France étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre les considérations de fait propres à la situation de la requérante, notamment que cette dernière a vu ses demandes d’asile rejetées et qu’elle n’établit pas être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Si Mme B…, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 juin 2011 et 19 novembre 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile les 12 janvier 2012 et 4 février 2021, soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la situation politique et sociale au Nigéria, elle n’apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, et d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, en l’absence d’édiction d’une telle décision, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
21. D’une part, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la durée de la présence de Mme B… sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
22. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors en outre que Mme B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 octobre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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