Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2025, n° 2500163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, gérante de la succession des héritiers A, demande la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles les héritiers de feu M. C A ont été assujettis au titre de l’année 2025, à raison d’un bien sis 116, all de la pointe Joubert à Bouillante.
Elle soutient que :
— la maison nécessite de gros travaux, pour être habitable et vivable, sans réseau d’eau
et d’électricité ;
— elle habite en France métropolitaine et, malgré sa demande de recevoir les courriers des services fiscaux à son adresse actuelle, lesdits courriers sont adressés à sa nièce.
Par un courrier en date du 17 mars 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, en produisant sa demande de remise gracieuse relative à l’imposition en litige ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration ou, à défaut, de justifier de l’impossibilité de produire ces documents dans un délai de 15 jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : " Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l’initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause () ". Selon l’article
408 I de l’annexe II au code général des impôts : " I. – 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s’agissant des impositions et pénalités établies à l’initiative d’une direction spécialisée des finances publiques ou d’un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de : / d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l’article 1691 bis du code général des impôts ou de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre () / II. – Pour l’exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III ".
4. Mme A, gérante de la succession des héritiers C A se borne à exposer qu’elle n’a pas la capacité financière de payer les cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2025, auxquelles les héritiers ont été assujettis au titre des biens dont elle est la gestionnaire. Ce faisant, elle ne conteste pas la légalité de l’imposition ou la régularité de la procédure d’imposition, mais présente au juge administratif, directement, une demande de remise gracieuse, qui n’a pas été soumise à l’administration. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mars 2025, Mme A s’est contentée de produire la première page d’une lettre de relance du 26 mars 2025. Ainsi, elle n’a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti, en application des dispositions combinées des articles R.421-1 du code de justice administrative et R. 241-1 du livre des procédures fiscales, la décision de l’administration fiscale statuant sur sa demande de remise gracieuse et n’a pas justifié d’une quelconque impossibilité de produire ces justifications. La requête de Mme A est par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N.ISMAËL
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