Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est exposé à un risque de placement en retenue administrative ou d’éloignement ; qu’il ne peut poursuivre sa formation et son apprentissage ; que son employeur l’a mis en demeure de produire un document justifiant de la régularité de son séjour ; qu’il est porté atteinte à son droit au travail ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2517297 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- et les observations de Me Rosin, représentant M. A…, absent, qui informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant ivoirien, né le 20 février 2007, à Bonguéra (Côte d’Ivoire) est entré en France en qualité de mineur isolé et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine par une ordonnance de placement provisoire en date du 9 décembre 2021. Le 9 janvier 2025, M. B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté cette demande.
2. En premier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, M. B… s’est désisté lors de l’audience publique de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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