Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2502647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle le centre de traitement des permis de conduire internationaux (CERT-PCI) de Cherbourg a rejeté sa demande de permis de conduire international.
2°) d’enjoindre au CERT-PCI de Cherbourg de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un titre de permis de conduire pour la catégorie B, et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502646 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. B n’a pas produit la décision attaquée mentionnant les causes du rejet de sa demande, la pièce jointe annoncée contenant un courrier-type du CERT PCI de Cherbourg invitant les usagers à se connecter à leur espace personnel du site ANTS.fr afin de connaître le motif du rejet de leur demande. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter M. B à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l’état de l’instruction, manifestement irrecevable pour ce motif. Il appartient au requérant, s’il s’y estime fondé, de saisir, de nouveau, le juge des référés et de produire la décision intégrale de sa demande de permis de conduire international.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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