Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2506975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service de la main-d’œuvre étrangère n’a pas été consulté ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. B… C… a produit des pièces le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, avocate de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 5 juin 1988, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2018, muni d’un visa valable du 9 janvier 2018 au 31 janvier 2018. Le 12 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… entretient une relation avec une ressortissante française depuis mai 2023, qui est donc peu ancienne. La stabilité de cette relation et la communauté de vie ne sont en outre pas établies par la production d’une seule attestation, pas plus que par la production de quelques photographies datant de juillet, août, septembre et novembre 2023, puis avril, juin, juillet, août, septembre et décembre 2024. Au surplus, le couple n’est pas marié et n’a pas non plus conclu de pacte civil de solidarité. Enfin, si M. B… C…, qui n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle en 2018, en 2019 et en 2021, justifie avoir exercé en qualité d’employé polyvalent en juillet, août et septembre 2020, puis en qualité de peintre à compter de février 2022, et de manière continue depuis cette date, une telle insertion professionnelle, compte tenu en particulier de sa faible ancienneté, ne caractérise cependant pas l’existence d’une erreur manifeste commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère ne se serait pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail de M. B… C… n’entache pas, par elle-même, et compte tenu au surplus de ce qui a été dit au point 5, d’illégalité l’arrêté attaqué refusant son admission exceptionnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B… C…, qui n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. GrosLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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