Désistement 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2430528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430528 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, la société Trinoma représentée par Me Thierry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un marché public relatif à la fourniture de matériels et logiciels à la plateforme CAPLAB, lancé par l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) ;
2°) de mettre à la charge de l’ENSAM la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’ENSAM n’a pas respecté les règles de la consultation qu’elle avait portées à la connaissance des candidats ;
— elle a méconnu les règles relatives à l’allotissement ;
— elle a porté atteinte aux exigences minimales devant être respectées par les offres au cours de la phase de négociation en violation des articles R. 2161-17 et R. 2161-19 du code de la commande publique ;
— elle a étendu le périmètre des fournitures à prix forfaitaires et modifié le niveau de qualité des fournitures au cours de la phase de négociation en violation de l’article R. 2152-13 du code de la commande publique ;
— elle a insuffisamment défini la nature et l’étendue du besoin en violation de l’article
L. 2111-1 du code de la commande publique ;
— en mettant en œuvre le critère « prix », elle a méconnu l’exigence posée à l’article
L. 2152-7 du code de la commande publique selon laquelle les offres sont appréciées lot par lot ; les sous-critères annoncés n’ont pas été respectés ni la pondération des critères ; l’analyse des offres a reposé sur un élément financier sans rapport avec l’objet du marché ;
— les sous-critères du critère de la « valeur technique » sont imprécis et ont conféré une liberté de choix illimitée à l’ENSAM en violation de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique ;
— son offre et celle de la société Immersion ont été dénaturées s’agissant de la mise en œuvre des sous-critères de la valeur technique ;
— les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence entachant la consultation litigieuse sont nombreux et, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’ENSAM, représentée par Me Lafay, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du lot n°1.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Trinoma indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la société Trinoma a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Trinoma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trinoma et à l’école nationale supérieure d’arts et métiers.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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