Rejet 21 juin 2017
Annulation 7 décembre 2021
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 janv. 2024, n° 2203760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 10 septembre, 5 et 27 octobre 2022, la fondation Jérôme Lejeune, représentée par Me Hourdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021, publiée au Journal officiel du 9 janvier 2022, par laquelle l’Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, à l’hôpital Necker Enfants malades J publique – Hôpitaux de Paris (K A 1163, équipe génétique des maladies mitochondriales) l’autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité de la professeure C G, un protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité d’investiguer les conséquences d’un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryofœtal, les moyens de les prévenir et de les traiter ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée par la directrice générale de l’agence ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis favorable du conseil d’orientation prévu par les dispositions de l’article R. 2151-1 du code de la santé publique ;
— elle est rédigée de manière stéréotypée et ne satisfait pas à l’obligation de motivation posée par l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2151-2 du code de la santé publique ;
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions du III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique et de la charte de déontologie approuvé par le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 dès lors que l’agence ne produit pas les formulaires de déclaration d’intérêts des experts, ce qui ne lui permet pas de vérifier le respect du principe d’indépendance des experts et l’absence de conflit d’intérêts avec les membres de l’équipe de recherche ; les déclarations publiques d’intérêts, qui ont été créées le 16 septembre 2022 au format « .pdf », ont été établies pour les besoins de la cause ;
— cette décision a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil d’orientation a choisi de respecter une procédure plus stricte que celle imposée par le cadre législatif de l’article L. 2151-2 en interdisant à l’Agence de la biomédecine toute autorisation de recherche visant la création d’embryons transgéniques ;
— elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° du I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique ;
— elle viole l’interdiction de clonage d’embryon humain à des fins de recherche ou thérapeutiques prévue par les articles L. 2151-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît l’article 13 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 et l’article 24 de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme ;
— elle doit être annulée dès lors que, par un arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’autorisation initiale délivrée le 9 mai 2016, laquelle constitue la base légale de la décision litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août, 5 octobre et 7 novembre 2022, l’Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la fondation Jérôme Lejeune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique prévoyant que l’agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, de l’article 13 de la convention d’Oviedo et de l’article 24 de la déclaration universelle sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 septembre et 4 novembre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, entend s’associer aux observations présentées en défense par l’Agence de la biomédecine.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que le protocole de recherche conduit à la création d’embryons transgéniques est inopérant dès lors que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a supprimé cette interdiction ;
— les autres moyens invoqués par la fondation Jérôme Lejeune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme du
11 novembre 1997 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
— le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Hourdin, représentant la fondation Jérôme Lejeune, et celles de Me de Cernival, représentant l’Agence de la biomédecine.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 6 décembre 2023 pour l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2021, l’Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, à « l’hôpital Necker Enfants malades (K A 1163, équipe génétique des maladies mitochondriales) » l’autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité de la professeure C G, un protocole de recherche sur l’embryon humain ayant pour finalité d’investiguer les conséquences d’un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryofœtal, les moyens de prévenir ces dysfonctionnements et de les traiter.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La décision attaquée a été signée par Mme H I, directrice générale de l’Agence de la biomédecine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne comporterait pas la signature de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Les dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable, prévoient qu’aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation et fixent les critères de délivrance de cette autorisation. Ainsi, la décision par laquelle l’Agence de la biomédecine délivre cette autorisation ne constitue pas une dérogation à des règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, et aucune disposition du code de la santé publique, ni aucun principe général, n’impose une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, et en tout état de cause, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine a émis un avis favorable au projet de recherche en cause lors de sa délibération du 16 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute d’avoir été précédée d’un tel avis, méconnaîtrait l’article R. 2151-1 du code de la santé publique et serait ainsi entachée d’un vice de procédure, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, la fondation Jérôme Lejeune soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que « le conseil d’orientation a choisi de respecter une procédure plus stricte que celle imposée par () l’article L. 2151-2 en interdisant à l’Agence de la biomédecine toute autorisation de recherche visant la création d’embryons transgéniques ». Toutefois, il ne ressort pas des termes de son avis du 16 septembre 2021, que le conseil d’orientation aurait formulé une quelconque interdiction. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2151-2 du code de la santé publique : « Outre la vérification des conditions fixées à l’article L. 2151-5, l’agence de la biomédecine s’assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable de la recherche et des membres de l’équipe. En outre, l’agence de la biomédecine tient compte des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée qui se fonde en particulier sur deux rapports d’expertise scientifique du 23 août 2021, le rapport de la mission d’inspection du 21 juin 2021 et les rapports d’instruction des 6 et 10 septembre 2021, que l’agence a vérifié, outre les conditions fixées à l’article L. 2151-5, la faisabilité du protocole, au regard notamment des moyens matériels et techniques disponibles, du niveau de compétence et de l’expérience des membres de l’équipe de recherche, de leurs travaux scientifiques, des résultats précédemment obtenus et de leurs publications scientifiques, ainsi que des fonds accordés qui permettent, comme le relève l’ensemble des rapports, le financement pérenne du projet. Si l’ensemble des objectifs initiaux du projet dont la décision litigieuse autorise la poursuite n’a pas été atteint en raison notamment d’un faible nombre de zygotes triploïdes issus des fécondations in vitro, cette circonstance ne saurait, à elle seule, remettre en cause la faisabilité du nouveau protocole qui prévoit au demeurant, afin d’augmenter les effectifs de zygotes analysés, d’y inclure des zygotes à deux pronoyaux ne faisant plus l’objet d’un projet parental et donnés à la recherche ainsi que ceux atteints d’une maladie mitochondriale d’origine nucléaire issus de patientes adressées dans le cadre d’un diagnostic préimplantatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2151-2 du code de la santé publique doit être écarté.
8. En sixième lieu, la fondation requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa du III de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, lesquelles, relatives aux inspections réalisées par l’Agence de la biomédecine après qu’une autorisation de recherche a été accordée, aux fins de vérifier le respect de ladite autorisation, ne régissent pas les conditions d’instruction des demandes d’autorisation de recherche.
9. En septième lieu, aux termes de de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « I. – Les membres () des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles () L. 1418-1 () du présent code () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts () ». L’article L. 1452-2 du même code dispose : « Une charte de l’expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d’Etat, s’applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des autorités et des organismes mentionnés au I de l’article L. 1451-1. Elle précise les modalités de choix des experts, le processus d’expertise et ses rapports avec le pouvoir de décision, la notion de lien d’intérêts, les cas de conflit d’intérêts, les modalités de gestion d’éventuels conflits et les cas exceptionnels dans lesquels il peut être tenu compte des travaux réalisés par des experts présentant un conflit d’intérêts ». La charte prévue par ces dispositions a été approuvée par décret du 21 mai 2013. Elle prévoit notamment au 4ème alinéa de son I : « L’organisme chargé de la réalisation de l’expertise s’assure que les experts retenus disposent des compétences, de l’expérience ainsi que de l’indépendance nécessaires pour réaliser les travaux d’expertise demandés, en s’appuyant notamment sur l’analyse de leurs curriculums vitae, de leurs compétences professionnelles, de leurs productions scientifiques et de leurs déclarations d’intérêts. Un expert ne doit pas accepter une mission pour laquelle il n’est pas ou ne s’estime pas être compétent, ou pour laquelle il n’est pas ou n’estime pas être suffisamment indépendant au regard de l’objet de l’expertise ». Elle dispose au A de son III : « La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts ou les activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de l’expert en relation avec l’objet de l’expertise qui lui est confiée. / Les liens d’intérêts que l’organisme chargé de la réalisation de l’expertise demande aux experts de déclarer sont détaillés dans le document type de la déclaration publique d’intérêts prévu par l’article R. 1451-2 du code de la santé publique. / Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’un expert sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance dans l’exercice de sa mission d’expertise au regard du dossier à traiter ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des déclarations publiques d’intérêts produites par l’agence en défense, que les deux experts ayant établi les rapports du
23 août 2021 seraient liés, de quelque manière que ce soit, avec les membres de l’équipe de recherche dirigée par la professeure C G. La fondation Jérôme Lejeune ne fait d’ailleurs elle-même état d’aucun conflit d’intérêts ni n’apporte aucun élément susceptible de faire douter de l’indépendance desdits experts. Elle ne saurait enfin sérieusement soutenir que ces déclarations publiques d’intérêts, signées les 8 et 15 juillet 2021 par les deux experts, auraient été établies pour les besoins de la cause, au seul motif que les dates de création et de modification qui figurent dans les propriétés des documents versés aux débats sous le format « .pdf » seraient postérieures à la date de signature des déclarations en cause. Ces éléments, qui ne font qu’attester la date de création et de modification de ces fichiers informatiques au format « .pdf », en vue de leur production à l’instance sous forme dématérialisée, ne sauraient révéler le caractère insincère desdites déclarations ni, en tout état de cause, l’existence d’un conflit d’intérêt. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indépendance et d’impartialité des experts doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : " I.-Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si : 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; / () / 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ". Il résulte de ces dispositions que l’autorisation par l’Agence de la biomédecine d’un protocole de recherche conduit sur un embryon humain est subordonnée à la satisfaction de l’ensemble des conditions posées au I de l’article L. 2151-5. Chacune de ces conditions est distincte des autres, sa portée devant cependant être appréciée au vu de l’objectif poursuivi par le législateur. La condition, figurant au 1° de ce I, selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l’utilité d’entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. Elle ne se confond pas avec la condition, figurant au 3° de ce I, selon laquelle la recherche ne doit pas pouvoir, en l’état des connaissances scientifiques, être menée sans recourir à des embryons, qui comporte la vérification du moment et de l’étendue du recours projeté par le protocole à l’embryon humain, ce recours devant être différé et limité autant qu’il demeure scientifiquement pertinent de le faire.
12. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le protocole de recherche en cause vise à améliorer les connaissances scientifiques des mécanismes régulant la ségrégation des molécules d’ADN mitochondrial (ADNmt) sauvages et mutées dans l’embryon précoce ainsi que la prise en charge des femmes atteintes de maladies mitochondriales qui présentent un risque de transmission afin, notamment, d’accroître la fiabilité des pratiques de diagnostics préimplantatoires pour les femmes souffrant de ces maladies particulièrement graves et sans traitement efficace. Il ressort à ce titre des pièces du dossier, notamment des rapports d’expertise scientifique du 23 août 2021, lesquels, au demeurant, précisent le nombre d’embryons utilisés dans le cadre du précédent protocole et dont le contenu n’est aucunement contesté, que l’équipe de recherche a obtenu d’importants résultats qui, notamment, ont permis de comprendre la transmission des mutations de l’ADNmt chez les femmes porteuses de maladies mitochondriales et d’offrir une prédiction plus fiable du risque de transmission de ces mutations et du taux d’hétéroplasmie, c’est-à-dire le rapport entre l’ADNmt normal et muté, qui peut varier en fonction des cellules. Les experts scientifiques, comme d’ailleurs le conseil d’orientation, concluent, au vu de ces premiers résultats, à la qualité scientifique du projet, à la qualité de la méthodologie et des techniques employées, ainsi qu’à la nécessité de poursuivre la recherche. La fondation Jérôme Lejeune fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du 1° du I de l’article L. 2151-5, que l’agence ne démontre pas la nécessité de recourir à des embryons. Toutefois, une telle argumentation, qui se rapporte à la condition posée au 3° du I de l’article L. 2151-5 laquelle ne se confond pas, comme il a été dit au point 11, avec la condition figurant au 1° de ce même I, n’est, dès lors, pas de nature à remettre en cause la pertinence scientifique de la recherche, au sens de ces dernières dispositions. Si la fondation requérante soutient en outre qu’au vu des résultats obtenus sur les embryons de souris, la pertinence de la méthodologie n’est pas établie, elle ne précise pas en quoi les expériences préalables menées sur des embryons de souris dans le cadre d’autres protocoles de recherche et les résultats qui ont été obtenus, lesquels ne sont d’ailleurs pas même précisés, seraient de nature à remettre en cause la méthodologique propre au projet de recherche en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique doit être écarté.
13. D’autre part, la fondation Jérôme Lejeune soutient que le recours aux embryons humains devait, au vu des résultats obtenus sur les embryons de souris, être différé et que la nécessité de recourir à des embryons humains n’est pas démontrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux menés par l’équipe de recherche sur l’ADNmt des modèles animaux, en particulier des souris, ont démontré, ce qui n’est pas contesté, que le taux d’hétéroplasmie mitochondriale présente une différence chez la souris et chez l’homme. Il n’est pas davantage contesté par la fondation requérante qu’il n’existe pas, en l’état des connaissances scientifiques, de modèle animal connu reproduisant les mutations de l’ADNmt correspondant aux maladies mitochondriales humaines. Dans ces conditions, compte tenu de l’objectif que poursuit le protocole de recherche en cause, à savoir l’étude de l’impact d’une mutation mitochondriale sur le phénotype développemental afin, notamment, d’anticiper le taux d’hétéroplasmie dans l’embryon humain, la fondation Jérôme Lejeune, en se bornant à se référer à des résultats obtenus sur la souris sans que ceux-ci soient d’ailleurs précisés, n’apporte aucun élément sérieux permettant de considérer qu’il est scientifiquement possible, pour mener la recherche en cause, de différer le recours à l’embryon humain. Il n’est en outre pas contesté que l’utilisation d’embryons humains ne serait pas, dans le cadre du protocole de recherche, autant limitée qu’il demeure scientifiquement pertinent de le faire. Enfin, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nombre d’embryons utilisés dans le cadre de la recherche n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique doit être écarté.
14. En neuvième lieu, si la fondation Jérôme Lejeune soutient que le projet de recherche autorisé violerait l’article 24 de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, cette déclaration est dépourvue de caractère contraignant. En tout état de cause, ledit article 24, qui définit le rôle du comité international de bioéthique de l’UNESCO, n’a aucun rapport avec l’objet du présent litige. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance ». Le point 91 du rapport d’explication de la convention prévoit : « Les interventions ayant pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance sont interdites. Sont donc prohibées en particulier les modifications génétiques des spermatozoïdes ou des ovules destinés à la fécondation. La recherche médicale ayant pour but d’introduire des modifications génétiques dans des spermatozoïdes ou des ovules non destinés à la fécondation n’est admissible que si elle est effectuée in vitro et avec l’approbation d’un comité d’éthique ou de toute autre instance compétente ».
16. La fondation Jérôme Lejeune soutient que le projet de recherche en cause consiste en une modification génétique transmissible à la descendance dès lors qu’elle est réalisée au stade embryonnaire et que la circonstance que les embryons manipulés ne soient pas transférés in utero est sans influence sur l’appréciation de la légalité du protocole au regard des stipulations précitées de la convention d’Oviedo. Toutefois, à supposer même que le transfert de pronucléi constitue une modification génétique, le protocole de recherche en cause n’a ni pour objet ni pour but, au sens des stipulations précitées au point précédent, d’introduire une modification dans le génome de la descendance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 13 de la convention d’Oviedo doit être écarté.
17. En onzième lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
18. Par un arrêt du 7 décembre 2021, confirmé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, notamment, annulé l’autorisation de recherche initiale que l’Agence de la biomédecine avait accordée à l’équipe de recherche précitée le 9 mai 2016. Toutefois, la décision attaquée pouvait légalement être prise, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, en l’absence de cette précédente autorisation. Cette décision n’est pas intervenue en raison de l’autorisation annulée ni n’a pas été prise en application de celle-ci, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, la fondation Jérôme Lejeune n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque par voie de conséquence de l’annulation définitive de l’autorisation du 9 mai 2016.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « La conception in vitro d’embryon humain par fusion de gamètes ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite ». Aux termes de l’article L. 2151-4 du même code : « Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques ».
20. D’une part, la fondation Jérôme Lejeune soutient que le protocole de recherche litigieux permet la création illégale d’embryons transgéniques en ce qu’il prévoit de transférer les pronucléi d’un embryon d’une patiente atteinte d’une maladie mitochondriale dans un autre embryon, préalablement énuclée et dont l’ADNmt a été conservé. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique dans leur version applicable au litige ne s’opposent pas à la création d’embryons humains transgéniques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait, sur ce point, l’article L. 2151-2 du code de la santé publique doit être écarté.
21. D’autre part, la fondation requérante soutient que la technique de remplacement mitochondrial autorisée par la décision attaquée permet la constitution d’embryon humain par clonage dès lors qu’elle prévoit le transfert de noyau nucléaire entre des cellules saines et malades. L’Agence de la biomédecine et l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), dont relève l’hôpital Necker-enfants malades, font valoir que le transfert de noyau, ne saurait, en lui-même, être qualifié de clonage, qu’il ne constitue qu’une technique de biologie moléculaire, le clonage ne pouvant résulter que du transfert de noyau à partir d’une cellule somatique différenciée (clonage par transfert de noyau de cellule somatique). Ainsi, selon les défendeurs, dès lors qu’au cas d’espèce, le noyau qu’il est envisagé de transférer est un pronucléus issu d’un zygote porteur d’une maladie mitochondriale et non le noyau d’une cellule somatique différenciée, ce transfert ne constitue pas un clonage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’un point de vue scientifique, le clonage par transfert de noyau peut également être réalisé à partir d’une cellule embryonnaire (clonage par transfert de noyau de cellule embryonnaire), ce que reconnaît d’ailleurs l’Agence de la biomédecine dans ses écritures. Par ailleurs, l’agence soutient dans la présente instance que, selon elle, la décision litigieuse autorise le transfert de pronuclei entre deux zygotes et qu’un tel transfert ne peut constituer un clonage d’embryon dès lors que, pour qu’un embryon puisse être créé, le noyau issu de la cellule donneuse doit être transféré, non pas dans un zygote, mais dans un ovocyte, seule cellule capable d’assurer le développement initial d’un zygote en un embryon. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision querellée, lesquels sont corroborés par le rapport d’instruction du 10 septembre 2021 du docteur E et l’avis du conseil d’orientation du 16 septembre 2021, que le protocole de recherche prévoit le prélèvement des pronuclei de l’ovocyte fécondé, c’est-à-dire un zygote, et « le transfert dans un ovocyte d’une donneuse saine », dont le noyau a été retiré, « pour permettre à l’embryon de se développer ensuite dans un environnement avec des mitochondries normales ». Enfin, à supposer même que, nonobstant ces termes de la décision litigieuse, il ne soit effectivement envisagé de transférer des pronoyaux exclusivement qu’entre deux zygotes, la fondation Jérôme Lejeune se prévaut de plusieurs publications scientifiques et notamment d’un ouvrage, paru en décembre 2013, intitulé « Principe du clonage » rédigé sous la direction du professeur B F, dont le contenu n’est aucunement contesté par l’agence et l’AP-HP, selon lequel, d’après la fondation requérante, le transfert de pronucléi entre deux zygotes constituerait un clonage.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21, d’une part, qu’il existe une contradiction entre les affirmations de l’Agence de la biomédecine dans la présente instance selon lesquelles le projet en cause ne prévoit pas le transfert de pronucléi dans un ovocyte et les termes mêmes de la décision critiquée, d’autre part, que la fondation requérante se prévaut de publications scientifiques desquelles il résulterait, selon elle et au contraire des affirmations des défendeurs, que le transfert de pronucléi entre deux zygotes constituerait un clonage. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas à même, en l’état de l’instruction, de déterminer si le protocole de recherche, autorisé par la décision litigieuse, conduit à la constitution d’embryon humain par clonage, au sens des dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique. Il y a lieu dès lors, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la fondation Jérôme Lejeune, procédé par un collège de deux experts, désignés par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à une expertise.
Article 2 : Les experts auront pour mission, en mentionnant, pour chacun des points ci-dessous indiqués, les références de la littérature scientifique sur lesquelles ils se fondent :
1°) de décrire, de manière générale, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, les différents types de clonage de l’embryon humain ;
2°) de préciser si, d’un point de vue scientifique, le clonage d’embryon humain, par transfert de noyau, peut être réalisé à partir d’une cellule embryonnaire, en indiquant, le cas échéant, la cellule embryonnaire au sein de laquelle doit être prélevé le noyau pour que ce transfert d’un tel noyau puisse aboutir, après le transfert, à un clonage ;
3°) de préciser si, d’un point de vue scientifique, le noyau de la cellule donneuse (somatique ou embryonnaire) doit nécessairement être transféré dans un ovocyte pour qu’il y ait clonage d’un embryon humain ; et, en conséquence, d’indiquer si le transfert de pronucléi entre deux zygotes peut, d’un point de vue scientifique, constituer un clonage d’un embryon humain ;
4°) de préciser si le protocole de recherche, autorisé par la décision du 4 octobre 2021, prévoit le transfert de pronucléi de l’ovocyte fécondé de la patiente atteinte d’une maladie mitochondriale dans un ovocyte sain ou dans un zygote sain et, plus largement, de décrire la technique de remplacement mitochondrial que le protocole de recherche prévoit de mettre en œuvre dans sa troisième étape relative à « l’analyse des risques associés à une méthode de prévention des maladies par mutation de l’ADNmt ».
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la fondation Jérôme Lejeune, l’Agence de la biomédecine et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Article 4 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la présidente du tribunal les désignant. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Jérôme Lejeune, à l’Agence de la biomédecine et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
— M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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