Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer, ainsi qu’à son époux, M. A… C…, une carte de résident mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police d’exécuter les jugements du 23 octobre 2024 n° 2420881/2 et 2420892/2 en procédant au réexamen de sa situation ainsi que de celle de son époux et en leur délivrant, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « réfugié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée compte tenu de la précarité de sa situation et de celle de son époux, sans logement, ressources, protection sociale et possibilité d’exercer une activité professionnelle, alors qu’ils ont la qualité de réfugié ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés, notamment leur droit au respect de la vie privée et familiale, en l’absence de documents d’identité valides, en raison de la suspension de leur couverture maladie, d’une absence de logement stable et d’une interdiction de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme D…, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, qui soutient sans l’établir pouvoir se revendiquer de la protection juridique et administrative attachées à la reconnaissance par les autorité françaises de la qualité de réfugié, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, ainsi qu’à son époux, M. A… C…, une carte de résident mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de réexaminer sa situation. Pour justifier de l’urgence particulière à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme D… se prévaut de la précarité de sa situation et de celle de son époux, sans logement, ressources, protection sociale et possibilité d’exercer une activité professionnelle, alors que la qualité de réfugié leur a été reconnue. Toutefois, alors notamment que la décision des autorités françaises qui lui aurait, selon elle, reconnu le droit d’exercer en France une protection internationale n’est pas même produite, et que le contexte entourant la supposée reconnaissance par la France d’une telle protection est décrit par l’intéressée de façon particulièrement confuse faisant ainsi fortement douter de sa réalité au regard des seules pièces du dossier, les circonstances non suffisamment étayées ou trop anciennes que Mme D… fait valoir, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. En outre, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’exécution du jugement n° 2420881/2 et 2420892/2 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2024 ayant, après avoir statué sur une mesure d’éloignement, enjoint au préfet compétent d’examiner sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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