Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2024, n° 2405484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 juin et le 1er juillet 2024, la société par actions simplifiée LPA Verdon Services, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des contrats conclus d’une part entre la commune d’Esparron-de-Verdon et la SAS Camping le Lavandin, candidat retenu pour l’occupation du domaine public hydroélectrique du lac d’Esparron-de-Verdon au titre du lot n° 7 (« pont coupé 2 »), et d’autre part entre cette même commune et la société du camping de la Beaume, candidat retenu pour cette même occupation au titre du lot n° 6 (« pont coupé 1 ») ;
2°) d’enjoindre au maire d’Esparron-de-Verdon de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Esparron-de-Verdon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que les contrats conclus portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, l’activité nautique représentant plus de 91 % de son activité pour l’exercice 2023 et plus de 74 % de son activité pour l’exercice 2022 ;
— elle a intérêt à agir à l’encontre du contrat passé au titre du lot n° 6 ;
— la délibération du conseil municipal d’Esparron-de-Verdon du 21 novembre 2023 portant validation du choix des autorisations d’occupation temporaires du domaine public hydroélectrique d’Esparron-de-Verdon pour la période 2024-2028 et la décision matérialisée par courriel du 24 novembre 2023 de rejet de son offre ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
— les conventions en litige, dont elle n’a pas eu communication malgré ses demandes, prévoient des plannings de location mutualisés pour les campings Le Lavandin et La Baume ; le candidat retenu pour le lot 6 n’a pas obtenu les autorisations d’accès aux berges malgré la condition prévue en ce sens par le règlement de la consultation ; l’exploitation du ponton objet du lot n° 6 dans ces conditions constitue une modification substantielle du contrat et les conditions d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ont été modifiées irrégulièrement, sans nouvelle mise en concurrence ;
— la délibération du conseil municipal d’Esparron-de-Verdon méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et est insuffisamment motivée ; le rapport d’analyse des offres ne permet pas de comprendre les notes attribuées aux candidats ;
— la procédure de sélection des candidatures pour l’attribution des autorisations d’occupation du domaine public hydroélectrique du lac d’Esparron-de-Verdon méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle n’a pas été destinataire des motifs qui ont conduit à retenir l’offre présentée pour la SAS Camping Le Lavandin, en particulier pour la qualité des services proposés et les moyens techniques et humains propres à assurer la gestion et la sécurité des diverses activités proposées ;
— la société retenue rencontre des difficultés financières ;
— les griefs reprochés à la société LPA Verdon Services sont entachés d’erreur de fait et concernent la précédente autorisation d’occupation du domaine ; il en résulte une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, en méconnaissance de l’article L. 3 du code de la commande publique ;
— la méthode de notation a eu pour effet de favoriser l’attributaire, dès lors que le critère financier n’était pas suffisamment précis, que des grilles de notation ont été ajoutées et que la méthode de notation, insuffisamment transparente, méconnaît les règles de la commande publique ;
— la société LPA Verdon Service disposait de l’expérience et remplissait les conditions nécessaires pour se voir confier l’autorisation d’occuper le domaine public au titre du lot 7 pour la mise en place et l’exploitation d’activités touristiques et de loisirs sur les rives du lac et les contrats en litige sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la commune d’Esparron-de-Verdon, représentée par Me de Permentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société LPA Verdon services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conventions d’occupation du domaine public ne sont pas signées, que les conclusions à fin de suspension sont privées d’objet dès lors que la commune n’a conclu aucun contrat, n’étant qu’intervenante à l’acte établi par la société Electricité de France et par l’Etat, que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées non contre le contrat conclu pour le lot n° 7 mais contre « l’attribution du contrat », et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir en ce qui concerne la convention d’occupation du domaine conclue pour le site correspondant au lot n° 6 ;
— la suspension d’exécution des contrats porterait atteinte à l’intérêt général et économique sur le site du lac d’Esparron-de-Verdon ; l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun moyen de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la société Electricité de France, représentée par Me Engelhard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société LPA Verdon Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a signé aucune convention d’occupation temporaire du domaine public pour la période 2024/2028 et que les décisions attaquées ont déjà été exécutées, que l’urgence n’est pas caractérisée, que la société requérante n’a pas présenté de conclusions, au fond, tendant à l’annulation du contrat conclu au titre du lot n° 6 ;
— aucun moyen de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, aux sociétés Camping Le Lavandin et Camping La Beaume, qui n’ont pas produit de mémoires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400748 par laquelle la SAS LPA Verdon Services demande l’annulation des contrats attaqués.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Niquet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d’audience, le 2 juillet 2024, à 14 heures, ont été entendus :
— le rapport de Mme Niquet, juge des référés ;
— les observations de Me Pelgrin pour la société LPA Verdon services, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. A représentant la SAS LPA Verdon Services ;
— celles de Me Dessinges pour la commune d’Esparron-de-Verdon ;
— ainsi que celles de Me Bouillon pour la société EDF.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ».
2. La commune d’Esparron-de-Verdon, au terme d’une convention conclue le 15 juin 2018 avec la société anonyme Electricité de France et l’Etat, s’est vue consentir le droit d’occupation du domaine public hydroélectrique concédé existant sur le territoire de sa commune et en particulier des berges du lac d’Esparron-de-Verdon, jusqu’à la cote 363 NGF, et confier le soin de procéder à la sélection des candidats pour l’occupation du domaine public hydroélectrique sur ce plan d’eau. La commune d’Esparron-de-Verdon a lancé une consultation en vue de l’attribution d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public hydroélectrique pour exercer des activités de location de matériels nautiques sur neuf sites distincts, séparés en neuf lots, ainsi qu’un dixième lot prévu pour une occupation non économique du domaine public. La société LPA Verdon Services s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 7, correspondant au site dit « pont coupé 2 » pour la location de vingt canoës ou équivalents au maximum, sur une période d’accueil du public minimale d’une durée de quatre mois, et avec une redevance minimale de 3 500 euros toutes taxes comprises. Par une délibération du 21 novembre 2023, le conseil municipal d’Esparron-de-Verdon a décidé d’attribuer le lot n° 7 à la SAS Camping Le Lavandin, pour une redevance annuelle au titre de l’année 2024 de 3 500 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’une part variable de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’exploitation de base, et une redevance annuelle au titre des années suivantes 2025 à 2028 réévaluée « de 2 % tous les ans de celle de 2024 ». La commune d’Esparron-de-Verdon a informé la société LPA Verdon Services que sa candidature était rejetée par un courriel du 24 novembre suivant. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convention d’occupation temporaire conclue entre la commune d’Esparron-de-Verdon et la société SAS Camping Le Lavandin, ainsi que celle conclue entre la même commune et la société Camping La Beaume, dont l’offre a été acceptée pour le lot n° 6 correspondant au site dit « pont coupé 1 ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, les conventions d’occupation temporaire du domaine public hydroélectrique concédé, au titre des lots n° 6 et n° 7, n’ont pas été signées. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que l’existence de relations contractuelles ne peut se déduire de la seule occupation effective du domaine et qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution des contrats sont, à la date de la présente ordonnance, sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société LPA Verdon Services à fin de suspension de l’exécution des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues au titre des lots n° 6 et 7 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune d’Esparron-de-Verdon, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette commune et la société EDF présentent au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPA Verdon Services est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPA Verdon Services, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la société Electricité de France, aux sociétés du Camping La Beaume et du Camping Le Lavandin et à la commune d’Esparron-de-Verdon.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
A. NIQUET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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