Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2602342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 janvier 2026, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police classant sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
son contrat de travail a été suspendu ;
la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur n’aboutira pas sans titre de séjour ;
elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire ;
le doute sérieux sur la légalité de la décision est présumé dès lors que :
le refus d’enregistrement de sa demande est entaché d’incompétence de son auteur ;
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les articles R. 431-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602341 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse C…, ressortissante nigériane, née le 7 octobre 1994, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « étudiant » valable pour la période du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025 l’autorisant à travailler à titre accessoire. Ayant obtenu le diplôme d’Etat d’auxiliaire de Puériculture le 24 juillet 2025, elle a sollicité son changement de statut vers celui de « salarié » le 7 octobre 2025 via la plateforme « démarches simplifiées », ayant par ailleurs été recrutée à compter du 25 août 2025 par la société Les Tintinabules dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, sa demande de titre de séjour professionnel a été classée sans suite en l’absence d’autorisation de travail. Mme B… a déposé trois autres demandes de titre de séjour professionnel, en dernier lieu le 8 janvier 2026, qui ont été classées sans suite les 14 octobre 2025, 6 novembre 2025 et 19 janvier 2026 pour le même motif. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite du 19 janvier 2026.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel, « (…) 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée :
-autorisation de travail correspondant au poste envisagé ; (…) ; ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour solliciter l’obtention d’un titre de séjour professionnel, la demande doit être accompagnée notamment d’une autorisation de travail et, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il est constant qu’à la date à laquelle Mme B… a sollicité son changement de statut, en dernier lieu le 8 janvier 2026, elle ne disposait pas d’une autorisation de travail, la société Les Tintinabules qui l’emploie depuis le 25 août 2025 ayant seulement déposé une demande d’autorisation de travail concernant la requérante le 15 décembre 2025, laquelle est toujours en cours d’instruction. Aussi, d’une part, la préfecture a pu à bon droit demander à Mme B… de produire une autorisation de travail afin d’instruire sa demande de titre de séjour professionnel. D’autre part, dès lors que Mme B… n’a pas fourni ce document, la demande déposée par Mme B… était incomplète. Par suite, faute de dossier complet, le classement sans suite de la demande de titre de séjour professionnel de Mme B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Sa requête est donc manifestement irrecevable.
Au surplus, il ressort du motif du classement sans suite attaqué que Mme B…, qui avait également déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » qui autorisait le travail à titre accessoire, a été invitée à déposer sur le formulaire ANEF « étudiant » une demande d’attestation de prolongation d’instruction en attendant de pouvoir déposer une nouvelle demande de changement de statut vers un titre permettant l’exercice d’une activité salariée une fois l’autorisation de travail obtenue. Or, il ne ressort pas des éléments produits que Mme B… ait sollicité la délivrance de ce document qui lui aurait pourtant permis de justifier de la régularité de son séjour. Par conséquent, Mme B… doit être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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