Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 mars 2025, M. E C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a justifié de son domicile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement vers l’Algérie ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Aymard représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 20 avril 1983, est entré en France le 1er février 2017 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 21 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté la requête formée par M. C à l’encontre de cet arrêté. Le 5 mars 2025, M. C a fait l’objet d’un contrôle routier à l’issue duquel il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 6 mars 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. B A, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
4. En se bornant à faire état de la dégradation des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, M. C, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 février 2024, n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’assignation à résidence attaquée, alors qu’il est titulaire d’un passeport algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il réside à la même adresse depuis plusieurs années, M. C n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2025 prise à son encontre par le préfet de la Gironde doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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