Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2509201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 22 et 24 juillet 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de l’instance, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure qui a exercé une influence sur le sens de la décision et l’a privé d’une garantie dès lors que ses observations n’ont pas été prises en considération en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré, le 8 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de M. A… D… qui explique le motif pour lequel il ne s’est pas présenté auprès des autorités chargées de l’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… D…, le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant haïtien né le 5 décembre 1988, serait entré irrégulièrement en France, le 24 septembre 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile et une attestation de demande d’asile lui a été délivrée, le 2 octobre 2024. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, la consultation du fichier européen VIS a révélé que M. A… D… était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 20 septembre au 19 octobre 2024. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont fait connaître leur accord explicite, le 17 décembre 2024, en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Le requérant a sollicité la suspension de cette décision en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 31 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. B… E…, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, également publiée sur le site internet de ce même établissement public, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 21 juillet 2025, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juin 2025, dont le requérant ne conteste pas la réception, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. A… D… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auprès de ces autorités. Aux termes de ce courrier, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informait qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. M. A… D… a présenté ses observations, par un courrier du 10 juillet 2025. L’office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision contestée, le 21 juillet 2025. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en compte les observations de M. A… D…, avant de prendre la décision du 21 juillet 2025, alors même que cette décision ne comporterait pas la mention de ces observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
M. A… D… fait valoir d’une part, qu’il a toujours respecté ses obligations en se rendant auprès de la préfecture à la suite des convocations qui lui ont été adressées et d’autre part, qu’il n’a pu se présenter aux autorités chargées de l’asile dès lors qu’il s’est fracturé la clavicule, le 16 juin 2025, lors d’une chute dans la douche. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi par le service d’accueil des urgences du centre hospitalier Métropole Savoie, le 16 juin 2025, que le requérant s’est présenté au service des urgences le même jour à la suite d’un « traumatisme d’épaule ou distal de membre », qu’il présente un antécédent de fracture de la clavicule droite. Selon la radiographie, le cas osseux ne semble pas fracturé et « avis ortho ne voit pas non plus de fracture ». La conclusion médicale est celle d’une « contusion de la clavicule droite ». Dans ces conditions, M. A… D… qui présentait, selon le certificat médical qu’il produit, une contusion et non pas une fracture de la clavicule, ne justifie pas d’une impossibilité absolue de se présenter, le 17 juin 2025, aux autorités chargées de l’asile pour permettre l’exécution de son transfert vers l’Espagne. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, le 13 mars 2025, qu’il s’opposait à son transfert vers l’Espagne. Par suite, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur de fait.
En dernier lieu, M. A… D… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 2 octobre 2024. Il n’a pas sollicité, à cette occasion, la remise d’un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen par un médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il n’établit pas présenter notamment une fracture de clavicule caractérisant une situation de vulnérabilité particulière à la date de la décision contestée ainsi qu’il le prétend. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité qui n’aurait pas prise en considération par l’autorité administrative. Par suite, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni méconnu le principe de proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Jugement rendu en audience publique, le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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