Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2409335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et deux mémoires enregistrés le 6 décembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Korn, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— la décision tacite du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, décision révélée par la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a mis fin à sa prise en charge au centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Echirolles ;
— le courrier du même jour l’invitant à présenter ses observations sous 15 jours sous peine d’abrogation de la totalité des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui restituer le bénéfice de cette aide dans le délai de 48 heures courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
— faute pour l’OFII de prouver qu’il a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, la décision mettant fin à sa prise en charge dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Echirolles est illégale ;
— le directeur de l’OFII a méconnu la procédure prévue, d’une part, par les articles L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code ;
— la décision mettant fin à sa prise en charge dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Echirolles a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— faute pour l’OFII de prouver qu’il a bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, la décision qui lui en retire le bénéfice est illégale ;
— la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil n’est pas suffisamment motivée ;
— elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à présenter des observations préalables ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
L’OFII a présenté un mémoire enregistré le 6 décembre 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par application des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B contre le courrier du 8 novembre 2024 par lequel le directeur de l’OFII l’a informé de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielle d’accueil des demandeurs d’asile en l’absence d’observations de sa part formulées dans le délai de 15 jours faute de caractère décisoire d’une telle correspondance.
M. B a répondu à ce moyen d’ordre public par mémoire enregistré le 9 décembre 2024 par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre et subsidiairement l’annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite mettant fin à la totalité des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie, décision révélée selon lui par la diminution, au mois de décembre, du montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Korn représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachtou.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 16.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré en France où il a déposé une demande d’asile en décembre 2023. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile lui a alors été octroyé. Il s’est vu ainsi attribuer un logement au centre des demandeurs d’asile d’Echirolles. L’intéressé ayant toutefois quitté ce logement pendant plus d’un mois et ne répondant plus aux messages envoyés par les travailleurs sociaux, le directeur de l’OFII a décidé, le 8 novembre 2024, de l’en exclure. Le même jour, par courrier distinct, le directeur de l’OFII a informé M. B qu’il était susceptible de lui retirer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile passé un délai de 15 jours. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de ce courrier outre la décision tacite, intervenue ultérieurement car révélée selon lui par la diminution du montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est versée, mettant totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite portant cessation partielle des conditions matérielles d’accueil :
3. La décision du 8 novembre 2024 prononçant la sortie de M. B du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Echirolles n’attribue à l’intéressé aucun autre hébergement. Par suite, elle doit être regardée comme révélant une décision tacite du directeur de l’OFII de mettre partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont le requérant bénéficiait et eu égard aux moyens invoqués par M. B, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir qu’il présente doivent être regardées comme dirigées contre cette décision tacite.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
5. En l’espèce, la décision mettant partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil attribuées à M. B a été prise sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le requérant est fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision tacite contestée, de la procédure instituée par les dispositions citées au point 4. Le moyen correspondant doit donc être accueilli et il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir cette décision sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du courrier du 8 novembre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () ».
7. Le courrier du 8 novembre 2024 adressé par le directeur de l’OFII à M. B se borne à l’informer de l’intention du directeur de cet établissement public de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie s’il ne présente pas d’observations dans le délai de 15 jours. Une telle correspondance, qui n’emporte pas cessation de ladite aide, est dépourvue de toute portée décisoire. Il en résulte que les conclusions que le requérant présente à l’encontre de ce document doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite portant cessation totale des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile :
8. La circonstance que le montant de l’allocation pour demandeur d’asile versée à M. B au mois de décembre soit moindre que celui qu’il percevait jusqu’alors ne saurait, à la supposer même avérée, révéler une décision du directeur de l’OFII de mettre fin au versement de cette aide, décision qui suppose la cessation de tout paiement. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le directeur de l’OFII aurait, en arrêtant le versement à M. B de l’allocation pour demandeurs d’asile, décidé de mettre fin à la totalité des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie, sont dirigées contre une décision juridiquement inexistante. Elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 5 implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de réattribuer à M. B un lieu d’hébergement. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Korn, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à cet avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision tacite, révélée par la décision du 8 novembre 2024 portant sortie de M. B du centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Echirolles, par laquelle le directeur de l’OFII a mis partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réattribuer à M. B un hébergement dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Korn, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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