Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 déc. 2022, n° 2209213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A M, Mme K N, Mme I D, M. F O, M. J G, Mme E G, M. C H et Mme L H, représentés par Me de Margerie, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Bonnelles de faire dresser sous 48 heures un procès-verbal des infractions aux règles de l’urbanisme entachant les travaux réalisés au 3 rue de Chevreuse, prescrire sous 48 heures par arrêté l’interruption des travaux et transmettre sans délai le procès-verbal et l’arrêté au ministère public, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet réalisé ne correspond en rien à la description figurant au dossier de permis de construire, ainsi que cela ressort de la comparaison des photos de l’état initial et de l’état actuel du bâtiment, précisant que, loin de s’être borné à démolir le pignon ouest du bâtiment existant ainsi qu’une partie de la façade nord, le maître d’ouvrage a démoli la majeure partie du bâtiment originel, dont ne subsistent aujourd’hui qu’une fenêtre et une lucarne, afin de construire à cet emplacement un bâtiment totalement neuf, ajoutant que l’emplacement des fenêtres percées dans la façade sud n’a aucun rapport avec celui qui était prévu dans la demande de permis de construire ;
— ce projet, sans rapport avec celui décrit dans la demande d’autorisation, doit être considéré comme ayant été réalisé sans permis de construire, de sorte que le maire de Bonnelles est tenu, en application de l’article L. 480-2 alinéa 10 du code de l’urbanisme, de prescrire par arrêté l’interruption des travaux et, en application de l’article L. 480-1 alinéa 3 du même code, de dresser procès-verbal de cette infraction aux règles de l’urbanisme ;
— à supposer que ce projet a été réalisé sur la base d’un permis de construire qui n’a simplement pas été respecté, au vu des non conformités grossières et majeures affectant la construction, le maire était tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l’article
L. 480-1 alinéas 3 et 4 du code de l’urbanisme et prescrire par arrêté l’interruption des travaux en application de l’article L. 480-2 alinéa 3 du même code ;
— les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— leur caractère utile et urgent résulte de ce que les travaux sont déjà très avancés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par arrêté du 8 février 2022, le maire de Bonnelles a accordé à M. et Mme B un permis de construire et un permis de démolir n° PC 078 087 21C0008 pour un projet situé au 3 rue de Chevreuse. Estimant que les travaux entrepris ne sont pas conformes au permis de construire, M. A M, Mme K N, Mme I D, M. F O, M. J G, Mme E G, M. C H et Mme L H, riverains de cette construction, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Bonnelles de faire dresser sous 48 heures un procès-verbal des infractions aux règles de l’urbanisme entachant ces travaux, de prescrire sous le même délai par arrêté leur interruption et de transmettre sans délai le procès-verbal et l’arrêté au ministère public.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Les requérants soutiennent que les travaux menés sur la maison située 3 rue de Chevreuse ne sont pas conformes au permis de construire délivré en ce que, d’une part, loin de s’être borné à démolir le pignon ouest du bâtiment existant ainsi qu’une partie de la façade nord, le maître d’ouvrage a démoli la majeure partie du bâtiment originel, dont ne subsistent aujourd’hui qu’une fenêtre et une lucarne, afin de construire à cet emplacement un bâtiment totalement neuf et, d’autre part, l’emplacement des fenêtres percées dans la façade sud n’a aucun rapport avec celui qui était prévu. Il ressort des pièces produites par les requérants, en particulier d’un cliché photographique pris le 6 décembre 2022, que les travaux en litige apparaissent achevés. Il ressort en effet de ce cliché que le clos et le couvert du bâtiment nouvellement construit sont achevés, que la peinture extérieure de finition a été appliquée et que toutes les fenêtres ont été posées. Par suite, l’état d’avancement des travaux ou l’imminence de leur achèvement ne peut caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, l’existence d’une atteinte grave à un intérêt public ou à leurs intérêts de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’autorité compétente de dresser un procès-verbal d’infraction, prescrire l’interruption des travaux. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M, à Mme K N, à Mme I D, à M. F O, à M. J G, à Mme E G, à M. C H et à Mme L H.
Copie en sera adressée à la commune de Bonnelles.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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