Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 févr. 2023, n° 2100784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, ensemble les décisions implicites par lesquelles le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales ont rejeté son recours préalable.
Il soutient qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 22 février 2017 et qu’il aurait dû, de par cette circonstance, bénéficier rétroactivement du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement à compter de la date à laquelle il est entré sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le département de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès-lors que M. D n’a pas formé de recours préalable contre la décision du 6 août 2020 ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B, représentant le département de l’Isère,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D de nationalité algérienne, affirme être entré en France en février 2016. Le 22 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, M. D a fait valoir ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a alors accordé à M. D le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2017 et de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 2017. Par un courrier du 27 juin 2020, M. D a demandé à la caisse le bénéfice rétroactif de ces allocations à compter du mois de février 2016, date à laquelle il est entré sur le territoire national. Par décision du 6 août 2020, la caisse a rejeté sa demande. M. D a notifié un recours préalable à la caisse et au département de l’Isère qui a fait l’objet d’un rejet implicite.
Sur le revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire « . Aux termes de l’article L. 262-18 de ce code : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : » Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ".
3. En vertu des dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, l’ouverture des droits au revenu de solidarité active ne peut intervenir à une date antérieure au dépôt de sa demande. Il résulte de l’instruction que M. D a formulé sa demande le 30 mars 2017. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient le requérant, ni la circonstance qu’il soit entré en France en 2016, ni aucune autre disposition applicable au revenu de solidarité active ne lui permettait d’en bénéficier rétroactivement. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’aide personnalisée au logement :
4. Aux termes de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale alors applicable lors de la demande d’aide personnalisée au logement de la requérant : « L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D a sollicité le versement de l’aide personnalisée au logement le 3 juillet 2017. Après étude de son dossier et en vertu des dispositions précitées, la caisse a fait droit à se demande et a versé l’allocation à compter du 1er juillet 2017. A l’instar de ce qui a été dit au point 3, aucune disposition ne permet à M. D de bénéficier de l’aide personnalisée au logement de manière rétroactive, antérieurement au mois durant lequel il a déposé sa demande d’aide.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Isère, chacun en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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