Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2514356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant togolais né le 1er janvier 1978, est entré en France le 11 août 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2025. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme B… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation de M. A…, ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. En particulier, si la préfète n’a pas mentionné dans son arrêté l’état de santé de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a suffisamment motivé son arrêté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de M. A…, que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumains ou dégradants ».
M. A… fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour au Togo, eu égard à la menace que feraient peser sur lui les autorités de ce pays, en raison de ses opinions politiques. Toutefois, les pièces produites par le requérant, à savoir le rapport publié par le département d’Etat états-uniens le 11 mars 2020, le rapport publié par l’ONG Amnesty International en 2024 ainsi que l’article de presse publié par la BBC le 30 juin 2025, présentent un caractère général et sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité de craintes visant personnellement de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il a développé des attaches en France et qu’il souhaite s’y intégrer, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, il ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que de M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne 22 octobre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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