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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2026, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice lui a refusé l’octroi d’une aide aux frais de restauration et de garderie scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nice s’agissant d’une décision afférente à la situation d’un agent public..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) (…) Toulon : Var (…) ».
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
Il ressort des pièces du dossier que le litige est afférent à la situation d’un agent public qui exerce en qualité d’assistante d’éducation au sein du collège Émile Thomas à Draguignan (Var). Dès lors, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Toulon dans le ressort duquel se situe le lieu d’affectation de cet agent public, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A… est transmise au tribunal administratif de Toulon en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la rectrice de l’académie de Nice et au tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice, le 29 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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