Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa carte de résident sur le site de l’ANEF et lui fournir une attestation indiquant que sa nouvelle adresse se situe dans le département du Val-de-Marne et lui fournir un document de voyage ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer son numéro de téléphone et sa date de naissance sur le site de l’ANEF ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande a été déposée depuis plus de dix mois, qu’en conséquence son dossier de demande de carte professionnelle pour être chauffeur VTC a été classé sans suite, qu’il ne peut pas voyager et que ses multiples relances sont restées infructueuses ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa carte de résident en indiquant sa nouvelle adresse dans le Val-de-Marne, M. A fait valoir que sa demande a été déposée depuis plus de dix mois, que ses multiples relances sont restées infructueuses, que cette situation l’empêche de voyager et a eu pour conséquence le classement sa suite de son dossier de demande de carte professionnelle pour être chauffeur VTC. Toutefois, M. A, dont il est constant qu’il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2032, ne justifie pas en quoi le défaut d’enregistrement de ladite carte sur la plateforme ANEF l’empêche d’exercer une activité professionnelle ou de voyager. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée et préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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