Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2512714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône sur son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande ».
3. L’accusé de réception administratif délivré à M. B… en application des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et produit par celui-ci à l’appui de sa requête, informe l’intéressé, d’une part, de ce que le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois fera naître une décision implicite de rejet de son recours amiable à l’expiration de ce délai, le 5 août 2025, et, d’autre part, de ce que l’annulation de cette décision de refus tacite pourra alors être demandée au tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter du 5 août 2025. La requête, qui a été présentée par voie électronique, n’a été enregistrée que le 17 octobre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Elle est, par suite, manifestement irrecevable pour tardiveté. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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