Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2402956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 1 645 euros pour la période allant d’août à décembre 2016.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont jamais sollicités l’allocation de logement familial, et contestent avoir reçu cette prestation ;
— ils n’ont pas eu connaissance de la mise en demeure du 8 décembre 2018 ;
— la créance à laquelle la contrainte se rapporte est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête, et à ce que soient mis à la charge des requérants les frais de signification de contrainte.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 1 645 euros pour la période allant d’août à décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. ». Il résulte de ces dispositions que l’aide personnalisée au logement est versée pour le logement principal du bénéficiaire, qui est tenu de faire connaître son adresse à la caisse d’allocations familiales.
4. M. et Mme C soutiennent que suite à leur déménagement, ils n’ont jamais été rendus destinataires de la mise en demeure du 8 décembre 2018, préalablement obligatoire à l’émission d’une contrainte. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de suivi postal produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que le pli de notification de la mise en demeure du 8 décembre 2018 a été envoyé au 93 rue Levat, 13 003 Marseille, dernière adresse de M. et Mme C connue de l’administration. Le pli est revenu avec la mention « Présenté/avisé » le 11 décembre 2018 et, dans l’encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d’une marque dans la case « pli avisé et non-réclamé ». Par suite, et dès lors que M. et Mme C n’ont pas informé la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de leur changement d’adresse, cette dernière établit de manière suffisamment certaine la notification de la mise en demeure préalable du 8 décembre 2018 à M. et Mme C, de telle sorte que le moyen tiré du défaut de sa réception doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale () « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () « . Et l’article R. 825-1 de ce code précise que » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions, citées au point 2, relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme C aient formé un recours administratif préalable obligatoire, auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à l’encontre de la décision de récupération d’indu d’allocation de logement familial. Il s’ensuit qu’en application des principes énoncés au point 5, les requérants ne peuvent donc pas remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familial dans le cadre de la présente instance, en soutenant n’avoir jamais sollicité ladite allocation ni perçu une telle prestation. En tout état de cause, cette allégation est contredite par l’instruction dès lors que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône démontre par la production de pièces que l’allocation de logement familial a été perçue directement par Mme C pour la période allant d’août à décembre 2016.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » Aux termes de l’article L. 553-1 du code la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ».
9. Il résulte de ce qui précède que les mises en demeures des 5 décembre 2018, 19 juillet 2019, 24 septembre 2020 et 4 août 2022, et les contraintes délivrées les 19 juillet 2019 et 8 septembre 2022, dont les accusés de réception sont produits en défense, constituent des actes interruptifs de la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement des sommes indûment versée serait atteinte par la prescription ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte :
11. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
12. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été signifiée par voie d’huissier le 23 mai 2024. En application des dispositions précitées, les frais de cette signification sont à la charge de M. et Mme C, dès lors que son opposition à contrainte est infondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La somme de 76,10 euros correspondant aux frais de signification par huissier de la contrainte émise le 8 septembre 2022 est mise à la charge de M. et Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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