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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 déc. 2021, n° 21/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00103 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COREMA c/ S.C.P. AMAUGER - TEXIER |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00103 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MERS
— ----------------------
S.A.R.L. COREMA
c/
S.C.P. A – X
— ----------------------
DU 02 DECEMBRE 2021
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 DECEMBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. COREMA, immatriculée au […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 27 mai 2021,
à :
S.C.P. A – X, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal et en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bordeaux Ingenierie Construction,
demeurant en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me
Y Z membre de l’ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-Z, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 18 novembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2021 le tribunal de commerce de Périgueux, saisi par acte introductif d’instance du 14 janvier 2021, a, notamment, débouté la SARL Corema de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur de la SARL Bordeaux Ingenierie Construction, la somme de 16 587,85 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
La SARL Corema a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 avril 2021.
Puis par acte d’huissier en date du 27 mai 2021, elle a fait assigner la SCP A-X, ès qualités de liquidateur de la SARL Bordeaux Ingenierie Construction, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux, voir condamner Maître X ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 20 octobre 2021, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes en faisant valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation de la décision en ce que le liquidateur disposait d’une décision exécutoire pour obtenir le paiement auprès de la SARL Corema avec l’arrêt en date du 23 janvier 2015, de sorte que l’action en répétition de l’indu dont a été saisi le tribunal de commerce par acte d’huissier du 14 janvier 2020, était irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, ce que le tribunal de commerce a omis de soulever d’office en commettant ainsi une erreur de droit. Elle précise que la fin de non recevoir qu’elle soulève n’est pas une demande nouvelle et que le principe d’estoppel qui lui est opposé ne trouve pas application en l’espèce.
Elle indique également qu’elle est déjà en situation de surendettement, présentant un résultat déficitaire et un défaut de trésorerie de sorte que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Par conclusions du 1er octobre 2021, soutenues à l’audience, la SCP A-X, ès qualités, demande que la SARL Corema soit déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux, et de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la SARL Corema ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation puisque la demande présentée devant le tribunal de commerce portait sur des sommes indûment perçues et conservées par la SARL Corema qui n’a pas soulevé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 23 janvier 2015 devant le premier juge auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir soulevé une fin de non recevoir qui n’était pas fondée. Elle ajoute que l’argumentation soulevée en appel est nouvelle
et que la SARL Corema se contredit puisqu’elle a soutenu devant le premier juge que l’arrêt du 23 janvier 2015 n’emportait pas obligation de restitution. Elle soutient également que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société ne sont pas démontrées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SARL Corema produit un bilan comptable, exercice clos au 30 septembre 2020, dont il ressort un chiffre d’affaires d’un montant de 521 963€ et un résultat net comptable déficitaire de 6355€, pour un résultat comptable net bénéficiaire à hauteur de 19 515€ à la fin de l’exercice précédent, soit au 30 septembre 2020.
Si ces données révèlent une baisse globale des résultats sur cette période, la SARL Corema ne produit toutefois aucun document comptable certifié actualisé, qui démontrerait que cette baisse a perduré, ni aucun document bancaire de nature à clarifier la position actuelle de sa trésorerie, qui prouverait qu’elle n’est pas en mesure de payer la somme de 22 587, 85 € en principal sans mettre en danger sa perennité, étant observé que le bilan produit fait état de disponibilités à hauteur de 127 934€ à la fin de l’exercice de septembre 2020.
Par conséquent, à défaut pour la SARL Corema de justifier de conséquences irreversibles générées par l’exécution du jugement, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractére cumulatif.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la SARL Corema à payer à la SCP A-X, ès qualités de liquidateur de la SARL Bordeaux Ingenierie Construction la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante dans la présente instance elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déboute la SARL Corema de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 1er mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Corema à payer à la SCP A-X, ès qualités de liquidateur de la SARL Bordeaux Ingenierie Construction la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Corema aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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