Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 2 décembre 2021, n° 21/00103
CA Bordeaux 2 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation

    La cour a estimé que la S.A.R.L. COREMA n'a pas justifié l'existence d'un moyen sérieux d'annulation, car elle n'a pas soulevé l'autorité de la chose jugée devant le premier juge.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la S.A.R.L. COREMA n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer que l'exécution du jugement mettrait en péril sa pérennité, notamment en raison de l'absence de documents comptables actualisés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la S.A.R.L. COREMA à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position succombante dans la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Corema demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de Périgueux, qui l'a condamnée à verser des sommes à la SCP A-X, liquidateur judiciaire. La question juridique posée concerne l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et les conséquences manifestement excessives de l'exécution. La juridiction de première instance a débouté la SARL Corema, considérant qu'elle n'avait pas justifié de tels éléments. La cour d'appel, après avoir examiné les documents fournis, conclut que la SARL Corema ne prouve pas de conséquences irréversibles et rejette sa demande, confirmant ainsi la décision de première instance. La cour condamne également la SARL Corema aux dépens et à verser 800 € à la SCP A-X au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 2 déc. 2021, n° 21/00103
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00103
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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