Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2304146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… C…, représenté par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire d’Uzès s’est opposé à sa déclaration préalable de division parcellaire ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uzès de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le porter à connaissance ne pouvait lui être opposé en l’absence de valeur normative de ce dernier ;
— le motif tiré du risque pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune d’Uzès, représentée par la SCP CGCB & Associés conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortial, représentant M. C… et de Me Euzet, représentant la commune d’Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2023, M. C… a déposé auprès des services de la commune d’Uzès une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé chemin des Mirabelles, parcelle cadastrée section AC n° 32, classée en zone Uda1 du plan local d’urbanisme communal. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire d’Uzès s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Selon l’article L. 2131-1 de ce dernier code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (…). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». L’article L. 2131-2 du même code prévoit que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le maire d’Uzès, par M. B… D…, adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la commune le 30 juin 2020 et transmis au représentant de l’Etat le 17 juin 2020, le maire d’Uzès a consenti à M. D… une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise « toutes les autorisations, déclarations ou actes relatifs à l’occupation de sol délivrés au nom de la commune », était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer l’arrêté de non opposition en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par le requérant, le maire d’Uzès s’est fondé sur un unique motif tiré de ce qu’il entraînait une atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du « porter à connaissance » établi par la préfecture du Gard le 11 octobre 2021 qui classe la partie de la parcelle en litige devant accueillir le lot B du projet, en zone d’aléa de feu de forêt en zone d’aléa fort.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté en litige vise l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui en présence d’un plan local d’urbanisme n’était pas opposable à la demande, il ressort des termes même de cette décision que le maire d’Uzès n’a pas entendu en faire application. Le moyen tiré de que le maire de la commune aurait commis une erreur de droit en faisant application de cette disposition doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, que le maire de la commune d’Uzès n’a pas entendu opposer la méconnaissance du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte du risque de feu de forêt mais y a fait référence afin de caractériser le risque existant sur la parcelle en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que le maire d’Uzès aurait commis en opposant ce document à une demande d’autorisation d’urbanisme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l’aménagement de deux lots à bâtir sur un terrain d’une superficie de 2 493 mètres carrés, classé en zone « Uda1 » constructible du plan local d’urbanisme communal. Il ressort également des pièces du dossier que la cartographie du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte du risque de feu de forêt, qui pouvait être utilisé par le maire d’Uzès en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, identifie la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige, comme étant classés en zone d’aléa fort, à l’exception d’une partie à l’ouest classée en zone d’aléa faible. Le porter à connaissance, qui est dépourvu de caractère règlementaire, préconise, à cet égard, de proscrire les constructions dans les zones non urbanisées. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant est classée en zone Uda1 par le plan local d’urbanisme qui définit la zone comme une zone urbaine de densité faible et sensible du point de vue paysagère. Par ailleurs, il ressort des photographies produites par la commune que la parcelle se trouve à l’Est en interface avec un massif forestier, le lot B prévu étant lui-même boisé. Ce lot aura pour effet d’étendre l’urbanisation vers une zone boisée. En outre, alors que le maire a estimé que l’hydrant pouvait desservir le lot A, M. C… n’a donné aucune précision quant à la manière dont il pouvait également desservir le lot B auquel l’accès sera assuré par une voie interne qui, certes fera 3 mètres 38 de large, mais qui devra traverser dans sa longueur toute la parcelle constituant le lot A. De même, la disponibilité de l’eau présente dans les piscines des parcelles voisines pour la défense du lot B n’est pas démontrée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire n’était pas tenu d’édicter une prescription au lieu de lui opposer ce motif d’opposition à la déclaration préalable déposée. Dans ces conditions et au regard de la circonstance que le projet tend à terme à la construction d’une habitation en zone d’aléa fort de feu de forêt, le maire de la commune d’Uzès, en estimant que le projet en litige, compte tenu de sa nature, de son implantation dans un secteur de risque d’incendie de forêt et de la configuration des lieux, présentait un risque pour la sécurité publique, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Uzès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Uzès au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune d’Uzès une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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