Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2413673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mai 2024, le 12 juin 2024 et le 21 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en violation de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les conclusions de Me Megherbi, représentant de Mme B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 mars 1982, déclare être entrée en France le 30 septembre 2005. La requérante a sollicité le 17 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme B, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Mme B se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée, ayant séjourné sur le territoire au cours de cette période en qualité d’étudiant. Mme B produit pour chaque année à compter de l’année 2006 de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment, des diplômes, des fiches de paie, des avis d’impositions, des attestations et des documents médicaux. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent de sa présence habituelle en France depuis 2006, soit plus de quinze ans à la date de la décision contestée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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